mercredi 15 avril 2020

انتقال وانقضاء الرهن العقاري


العنوان الثالث: انتقال الرهن العقاري

سبق أن رأينا في إطار المقدمة، أن الرهن العقاري كغيره من التأمينات يتميز بصبغته التبعية التي تعني فيما تعنيه أن الرهن يرتبط بالدين المضمون في وجوده ومصيره. وتستفاد هذه الخاصية من تعريف الرهن ذاته في الفصل 201 م ح ع بأنه "عقد يخصص بموجبه المدين أو من يقوم مقامه شيئا...لضمان الوفاء بالتزام..". ومن نتائجها، أنه إذا انتقل الدين المضمون من ذمة إلى أخرى، فإن الرهن ينتقل معه بالتبعية. وتختلف صورة الانتقال التبعي (الباب الأول) عن الانتقال الأصلي أو المستقل للرهن (الباب الثاني). ومن أوجه الاختلاف بين هذين الصنفين أن الأول جائز بصريح النصوص العديدة التي كرّسته بينما يبدو الثاني قابلا للنقاش.

              الباب الأول: الانتقال التبعي للرهن
أجاز المشرع انتقال الرهن بالتبعية لانتقال الدين في عدة حالات يمكن حوصلتها في وجهين: إما بموجب الاتفاق (أ) أو بقوة القانون(ب).

أ - بموجب الاتفاق
أقر المشرع الانتقال التبعي للرهن بموجب الاتفاق في نصوص متفرقة، أولها الفصل 210 م ا ع الذي اقتضى أن: " إحالة الدين تشمل توابعه المتممة لذاته كالامتيازات إلا ما كان منها خاصا بذات المحيل ولا تشمل الرهن والضمان إلا بالنص الصريح وتشمل ما كان للمحيل من القيام بالبطلان والفسخ والفوائض التي حل أجلها ولم تُؤدّ تعد من مشمولاتها ما لم يكن هناك نص أو عادة تقتضي خلاف ذلك. ". ويفهم من هذا الفصل أن إحالة الدين من دائن إلى دائن آخر تفضي مبدئيا إلى انتقال توابع الدين وملحقاته بصفة آلية. وتدخل في ذلك الامتيازات ودعاوى الفسخ والبطلان وفوائض الدين المستحقة. أما إذا كان الدين المحال موثقا برهن، فإن انتقال الرهن لا يتحقق آليا وإنما باتفاق صريح بين المحيل (الدائن المرتهن) والمحال له (الدائن الجديد). وبمقتضى هذا الاتفاق يصبح من حق المحال له مطالبة المدين بأداء الدين مزودا بالرهن الضامن له.

ونفس هذه الأحكام تنطبق إذا كان انتقال الدين عن طريق الحوالة وذلك بمقتضى الفصل 237 م ا ع الذي أحال إلى نصوص إحالة الدين بقوله: "القواعد المقررة بالفصول ....210 يجري حكمها على الحوالة".
كما ينتقل الرهن اتفاقيا تبعا لانتقال الدين بموجب الحلول الشخصي، وذلك تطبيقا للفصل 224 م ا ع الذي تضمن أنه: " يتم الحلول المذكور بعقد متى قبض الدائن دينه من الغير واحله محله فيما له على المدين من الحقوق والمطالبات والامتيازات والرهون العقارية ويجب أن تكون الإحالة صريحة حين قبض الدين".

 ويستدعي فهم هذا النص التذكير بمعنى الحلول الشخصي وهو العملية القانونية التي تفضي إلى استبدال دائن سابق بدائن جديد بموجب أداء الدين. وتفترض هذه العملية ثلاثة أطراف دائن أصلي (طرف أول) ودائن جديد (طرف ثان) ومدين (طرف ثالث). ويتحقق الحلول إذا تولى الطرف الثاني (الدائن الجديد) خلاص الطرف الأول (الدائن الأصلي) في دينه المستحق إزاء الطرف الثالث (المدين)، فيحل الدائن الجديد محل الدائن الأصلي في جميع حقوقه إزاء المدين.

ويتضح بالرجوع إلى الفصل 223 م ا ع أن حلول الغير محل الدائن في حقوقه يتم تارة بناء على عقد وتارة بناء على نص قانوني.

ويعتبر الفصل 224 م ا ع صورة من صور الحلول التعاقدي الذي يحصل بموجب اتفاق يلتزم فيه الدائن الأصلي نحو الدائن الجديد بأن يحلّه في حقوقه نحو المدين بمجرد خلاصه في دينه. وإذا كان الدين موثقا برهن عقاري، فيمكن أن ينتقل هذا الرهن تبعيا إلى الدائن الجديد إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك.
ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أنه إذا تعلقت الإحالة أو الحوالة أو الحلول بدين موثق برهن على عقار مسجل، فلا بد من إشهار هذه العمليات بالرسم العقاري حتى يمكن للدائن الجديد أن يحتج بحقه إزاء الغير بمن فيهم المدين وذلك تطبيقا للفصل 374 م ح ع الذي صرّح بأنه "يجب التنصيص على نقل الرهن العقاري الواقع بطريقة الحلول أو بغيرها من الطرق بالرسم العقاري. ويخول هذا التنصيص للمحال له أو لمن حلّ محلّ غيره حق التصرّف في الترسيم ورفع اليد عنه. وإذا لم يقع التنصيص فإنّ الحلول أو التشطيب الصادر عن الدائن المرسّم يمكن أن يعارض به الـدائن الذي انتقل إليه الدين الموثّق".

 كما لا يجب أن يغيب عن الذهن أن انتقال الحقوق عن طريق العمليات الثلاثية على النحو المذكور، يخضع في نظامه إلى الأحكام العامة المقررة في الكتاب الأول من مجلة الالتزامات والعقود وتدخل في مادة أحكام الالتزام. ولذلك لن نتوسع فيها.

ب - بموجب القانون
ينتقل الرهن تبعيا بمقتضى القانون دون حاجة إلى وجود اتفاق بين الأطراف في وضعيات متنوعة منها ما يتحقق في إطار الخلافة العامة ومنها ما يقع في إطار الخلافة الخاصة.

              <أما الخلافة العامة، فالمقصود بها هي الصورة التي ينتقل فيها الرهن من المورث (السلف) إلى الوارث (الخلف). ذلك أن الميراث يعتبر سببا من أسباب اكتساب الملكية عملا بالفصل 22 م ح ع. فإذا توفي الدائن المرتهن، تنتقل جميع حقوقه المالية إلى ورثته بما فيها الدين المضمون بالرهن. ويحصل هذا الانتقال آليا فور وفاة المورث. وبموجبه يحق للورثة مطالبة مدين مورثهم بأن يؤدي لهم الدين مزودين إزاءه بالرهن العقاري.

              <وأما انتقال الرهن في نطاق الخلافة الخاصة، فيشمل كل الحالات التي يتحول فيها التأمين العيني من الدائن السابق (السلف) إلى الدائن الجديد (الخلف الخاص) بإرادة القانون وفي غياب أي اتفاق بين الأطراف.

وأول مثال على ذلك نجده في الفصل 12 من القانون عدد 4 المؤرخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون حيث ورد أنه: " ينجر عن إحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون وجوبا انتقال ديون المحيل بتوابعها المتممة لذاتها ورهونها وضماناتها. ويجب ترسيم الإحالة بالسجل العقاري إذا تعلقت الرهون أو الضمانات بعقار مسجل ".

أما المثال الثاني، فيستمد من صريح الفصل 226 م ا ع الذي نص على أنه: " يتمّ الحلول قانونا في الصور الآتية:

 أولا -للدائن سواء كان له رهن أو كان دينه بخط اليد فقط إذا أدى مال دائن آخر مقدم عليه بسبب امتيازاته ورهونه ولو كان متأخرا عليه في التاريخ.

ثانيا-كذلك لمشتري العقار إلى حد ثمن مشتراه إذا دفع هذا الثمن في خلاص أصحاب دين كان العقار مرهونا تحت يدهم.

ثالثا-لمن أدى دينا كان مشتركا فيه مع المدين أو مطلوبا به في حقه على أنه مدين متضامن معه أو كفيل عنه أو معه أو وكيل بالعمولة.

رابعا-في حق من أوفى بالدين لمصلحة له ولو لم يكن مطلوبا به كمن أعطى رهنا في دين غيره".

 ويستدعي هذا النص توضيح وضعيات الحلول القانوني التي عددها، حالة بحالة حتى يسهل استيعابها:

              3أما الوضعية الأولى، فتفترض وجود دائن يحتل رتبة متفوقة على غيره من الدائنين باعتبار أنه يتمتع بتأمين عيني سواء أكان رهنا عقاريا أم غيره. فيكون من مصلحة الدائن الذي يليه في الرتبة أن يتولى خلاصه في المبالغ المستحقة نحو المدين ليحل محله في حقوقه إزاءه مزودا بالتأمين العيني الذي يتمتع به. ولمزيد فهم المزايا التي يحققها هذا الحلول لنفترض أن المدين له دائنان: دائن مرتهن تبلغ قيمة دينه 100 ألف دينار ودائن عادي يبلغ دينه نفس القيمة وأن قيمة العقار المرهون هي 200 ألف دينار، لكن المدين فوت فيه للغير ولم يعد له مكاسب أخرى قابلة للتنفيذ عليها. في هذه الصورة يكون من مصلحة الدائن العادي أن يتولى خلاص الدائن المرتهن في دينه. وبذلك يحل محله بقوة القانون في حقوقه الناتجة عن الرهن ومن بينها حق التتبع الذي يخول له التنفيذ على العقار المرهون بين يدي واضع اليد واستخلاص قيمة الدينين الأول والثاني من ثمن العقار.

3وأما الوضعية الثانية، فتتعلق بفرضية بيع العقار المرهون لفائدة الغير مثقلا بعدة رهون. فإذا أراد المشتري تخليص العقار من هذه الرهون تفاديا لعقلته وبيعه من قبل الدائنين المرتهنين، يجوز له أن يتولى دفع ثمن العقار لهم مباشرة. وهنا يقوم احتمالان:

- إما أن يكون الثمن كافيا للوفاء بكامل الديون. فتنقضي الرهون في هذه الحال تبعا لانقضاء الديون المضمونة بها.

- وإما ألا يكون الثمن كافيا. وعندئذ يحل المشتري محل الدائنين المتقدمين في الرتبة الذين استوفوا ديونهم. وهذا ما يجعله منطقيا في مأمن من خطر التنفيذ على العقار المرهون باعتبار أنه حتى لو وقع بيعه فسوف يكون المشتري مقدما على الدائنين الموالين له في الرتبة.

3وتتصل الوضعية الثالثة بصورة من أدى دينا كان مطلوبا بإدائه مع غيره أو في حق غيره. وأبرز مثال على ذلك سبق التعرض إليه في درس الكفالة ويتعلق بدعوى الرجوع التي يتمتع بها الكفيل ضد المدين الأصلي بعد الوفاء بالدين. فإذا اضطر الكفيل إلى أداء الدين المتخلد في ذمة المدين يحق له الرجوع عليه لمطالبته بأن يسدد له ما دفعه في حقه. وعندئذ له خياران: إما القيام على أساس دعوى الرجوع الشخصي عملا بالفصل 1505 م ا ع الذي اقتضى أنه: "إذا أدى الكفيل الدين أداءً صحيحا يترتب عليه سقوط الدين فله أن يرجع على المدين بقدر ما أداه ". وإما القيام عليه بموجب دعوى الحلول الشخصي تطبيقا للفصل 1509 الذي تضمن أنه: "إذا أدى الكفيل الدين أداء صحيحا حلّ محلّ الدائن في جميع ما له على المدين من الحقوق والامتيازات بقدر ما أدّاه وعلى بقية الكفلاء بقدر مناب كل منهم". وغني عن التذكير بأن دعوى الحلول بهذا المعنى ما هي إلا تطبيق أمين للفصل 226 (ثالث) م ا ع.

3 كما تتعلق الوضعية الرابعة والأخيرة بحالة شبيهة للسابقة هي حالة الكفيل العيني الذي يرهن أحد مكاسبه سواء أكان عقارا أم منقولا ضمانا لدين غيره. فهو كالكفيل الشخصي، تنتقل إليه حقوق الدائن الأصلي إزاء المدين بموجب الحلول متى تولى سداد الدين. فإذا كان هذا الدين موثقا برهن آخر غير الرهن الصادر عن الكفيل العيني، أمكن له أن يتزود به في مواجهة الراهن سعيا لاستخلاص دينه.

ولئن كان انتقال الرهن يقع في جميع ما تقدم من الصور تبعا لانتقال الدين المضمون، فإنه يحق التساؤل عما إذا كان جائزا أن ينتقل الرهن بصفة أصلية.

              الباب الثاني: الانتقال الأصلي للرهن
يبدو انتقال الرهن بشكل مستقل عن الدين أمرا غير مقبول في قانوننا عملا بصريح الفصل 210 م ا ع الذي نصّ في فقرته الأخيرة على أن: "الضمان أو التوثقة لا تحال بغير الالتزام". مما يعني بقراءة عكسية أن الرهن لا ينتقل من الدائن إلى الغير إلا مع الدين المضمون.  

ومع ذلك فإن هذا المنع لا يؤخذ على إطلاقه لوجود صورتين استثنائيتين ينتقل فيهما الرهن مستقلا عن الدين تارة كليا وتارة جزئيا:

3أما صورة الانتقال الكلي، فهي مستمدة من الفصل 225 م ا ع الذي تضمن صراحة أن: " الحلول المذكور بالعقد يتم أيضا إذا اقترض المدين ما عليه من شخص لأداء دينه وأحاله على ما لدائنه من الضمانات في ذلك الدين"، مؤكدا أن هذا الحلول يتم ولو بغير رضاء الدائن. ويؤكد هذا النص أن المدين الذي يرغب في خلاص دينه عن طريق مبلغ يقترضه من شخص آخر، يحق له بعد الأداء أن يحيل إلى مقرضه (الدائن الجديد) الضمانات التي كان يتمتع بها الدائن الأصلي بما فيها الرهن. ويتحقق انتقال الرهن في هذه الصورة من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد بشكل مستقل بما أن الوفاء بالدين الأصلي يؤدي إلى انقضائه.

3وأما الانتقال الجزئي فيتحقق عندما يتنازل الدائن لفائدة دائن آخر لا عن رهنه وإنما عن أفضليته. والمقصود تحديدا هنا هي صورة إحالة رتبة الرهن، أي الاتفاق المتضمن قيام الدائن المرتهن الذي يحتل رتبة أعلى بالتخلي عن موقعه المفضل إلى دائن مرتهن آخر يليه في الرتبة. وهذه العملية تحصل كثيرا في التطبيق وخاصة في المعاملات البنكية لبواعث وأسباب مختلفة. وقد تكون بعوض أو بدونه. وهي جائزة وصحيحة لأن أفضلية الدائن هي حق لا شيء يمنعه قانونا من التنازل عنه لفائدة شخص آخر. ويعزّز ذلك أن الفصل 291 م ح ع يورد من بين أسباب انقضاء الرهون تنازل الدائن عنها. ومنطقيا، يمكن أن يكون هذا التنازل شاملا لكامل الرهن أو مقتصرا على عنصر من عناصره وهو الرتبة. وغني عن التذكير بقاعدة أن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل.

لكن إحالة الرتبة وإن كانت صحيحة، لا يجوز أن تكون تعسفية أو مؤدية إلى الإضرار بحقوق الغير وخاصة الدائن الذي يحتل مرتبة وسطى. فمثلا إذا كان العقار المرهون قيمته 200 وهناك ثلاثة دائنين مرتبين على النحو التالي:
1-     صالح بدين قيمته 100
2-     علي بدين قيمته 100
3-     عماد بدين قيمته200
فإن صالح إذا أحال رتبته إلى عماد، لا يجوز للمحال له أن يستفيد من مرتبة المحيل إلا في حدود دينه، أي 100 وليس 200. والقول بخلاف ذلك يؤدي حتما إلى النيل من حقوق علي لأنه سيحرمه من استخلاص جزء من دينه (100)، وهذا غير جائز.

ويبقى لنا الآن أن ننتقل إلى المسألة الأخيرة وهي انقضاء الرهن.

العنوان الرابع: انقضاء الرهن العقاري

يعدد المشرع أسباب انقضاء الرهن العقاري في الفصل 291 م ح ع وهي ثلاثة: انقضاء الالتزام الأصلي، أي الدين المضمون (1) أو تنازل الدائن عن الرهن (2) أو تطهير العقار المرهون من قبل من انتقلت إليه ملكيته(3).

              aفي الصورة الأولى، يؤدي انقضاء الدين بأي سبب من الأسباب إلى زوال الرهن بالتبعية. وأسباب الانقضاء كما عددها الفصل 339 م ا ع هي: الوفاء بالالتزام والإبراء الاختياري والتجديد أي استبدال الدين بغيره والمقاصة واختلاط الذمة والإقالة الاختيارية. أما التقادم المسقط فلا يسري على الدين الموثق برهن تطبيقا للفصل 390 م ا ع الذي اقتضى: " إذا كان للدين رهن منقول أو غير منقول فإن القيام به لا يسقط بمرور الزمن".  

        aأما إذا انقضى الرهن بتنازل الدائن عنه، فإن زوال الرهن يحصل هنا بصفة أصلية دون أن يترتب عنه انقضاء الدين.  ويمكن أن هذا التنازل مقابل حصول الدائن على ضمان عيني أو شخصي معوّض للرهن المتنازل عنه، أو بلا مقابل فيتحول الدين المفضل إلى دين عادي.

              aوأما التطهير فالمقصود به هو الحق الذي خوله القانون لمن انتقلت إليه ملكية العقار المرهون (واضع اليد) في أن يعرض على الدائنين المرسمين إداء الدين في حدود ثمن العقار المرهون أو قيمته وذلك تجنبا للتنفيذ عليه من قبلهم عن طريق ممارستهم لحق التتبع. مع التنبيه إلى أن التطهير بهذا المعنى يجب تمييزه عن المفعول التطهيري لحكم التسجيل العقاري وعن التطهير بموجب أمر الانتزاع من أجل المصلحة العامة أو أيضا بمقتضى حكم التبتيت العقاري عملا بالفصل 481 م م م ت وغير ذلك من الحالات المشابهة.

على أن القائمة التي جاء بها الفصل 291 م ح ع تبدو منقوصة، ويتحتم إتمامها بوسائل أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة (أي انقضاء الرهن) وهي: هلاك العقار المرهون، واجتماع حق الرهن وحق الملكية في شخص واحد وانقضاء أجل الرهن وتحقق الشرط المعلق عليه فسخ الرهن وإحالة الدين دون الرهن وعدم بلوغ مرتبة صالحة للمحاصصة وعدم احترام الآجال التي يشترطها القانون للدخول في عملية التوزيع.

وبالرغم من إمكانية اعتراض البعض على التوسع في قائمة حالات انقضاء الرهن بناء على الطابع الحصري للفصل 291 م ح ع والصبغة الاستثنائية لمادة التأمينات العينية، إلا أن هذا التوسع جائز في نظرنا قياسا على الفصل 264 م ح ع واعتمادا على الشريعة العامة للالتزامات.

فإذا تحقق أحد أسباب الانقضاء على النحو المتقدم، فإن الرهن يزول ويقع التشطيب عليه بالتنصيص في رسم الملكية بما يفيد أن الرهن قد انقضى وبإن إشهاره لم يعد له أي قيمة قانونية.

وبالرجوع إلى الفصل 290 م ح ع، فإنه: "يقع التشطيب على الرهون بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد أو بحكم أحرز علـى قـوة مـا اتصل به القضاء". وعليه فإن التشطيب يتمّ بطريقتين: إما بصفة إرادية أو بحكم قضائي.

              aالتشطيب الإرادي يؤذن به بناء على تقديم كتب في رفع اليد ممضى من الدائن. ولا تشترط لصحة هذا الكتب أية شكلية خاصة كوجوب تحريره بالبلاد التونسية، إذ لا يشمله الفصل 274 م ح ع، أو خضوعه للتحرير الوجوبي على معنى الفصل 377 مكرر جديد م ح ع، إذ هو مستثنى منه صراحة. وعلى العكس من ذلك فإذا تعلق الأمر بعقار مسجل، يكون كتب رفع اليد خاضعا كبقية الصكوك المقدمة للترسيم لجملة البيانات الواجبة في ذلك كمراعاة الفصل 377 م ح ع و 394 م ح ع ....كما يخضع لبقية المبادئ التي يقوم عليها الترسيم في العقارات المسجلة وذلك على اعتبار أن التشطيب ما هو في الحقيقة إلا ترسيم معاكس للحق المرسم الذي انقضى.

ولا تفوت الملاحظة في هذا المقام إلى عدم الحاجة إلى كتب رفع اليد في الرهون القانونية حيث يقع التشطيب عليها تلقائيا من طرف حافظ الملكية العقارية.

              aوأما التشطيب القضائي فينتج عن تقديم حكم مصرح بانقضاء الرهن. ويشترط في هذا الحكم أن يكون محرزا على قوة ما اتصل به القضاء، أي أنه لم يكن أو لم يعد قابلا للطعن فيه بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ وفقا للفصل 286 م م م ت. وبناء على هذا الحكم يقع إزالة التنصيص على الرهن سواء من سند ملكيته بواسطة عدلين أو من الرسم العقاري عن طريق حافظ الملكية العقارية.



jeudi 9 avril 2020

la constitution de la SA


LA SOCIÉTÉ ANONYME

La société anonyme revêt une importance de premier plan dans l'économie moderne car les grandes entreprises sont des sociétés anonymes.
La plupart des grandes sociétés sont des sociétés anonymes. Exemple : la société Poulina, la société Renault, les compagnies d'assurances, les banques …
         Sur le plan législatif la société anonyme et régie essentiellement par les articles 160 à 389 du Code des sociétés commerciales, soit un total de 229 articles sur 479. On constate alors l'importance de cette société aux yeux du législateur
 Dans le cadre de cette introduction, il est utile de commencer par les grands traits de la société anonyme :
- C'est une société a risque limite.  Les actionnaires ne supportent les pertes et les dettes sociales qu’à concurrence de leur mise
- C'est une société de capitaux : le capital apporté importe plus que la personne de celui qui l’apporte. Ainsi, en définissant la société anonyme, l’article 160 CSC alinéa 1 prévoit que les actionnaires ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports. Autrement dit, la responsabilité des actionnaires de la société anonyme est limitée au montant de leurs apports. Ils ne sont pas tenus personnellement des dettes de la société.
- C'est une société hiérarchisée : chaque organe dispose de pouvoirs propres. Par exemple, il n’appartient pas au conseil d’administration d’empiéter sur les prérogatives de l'assemblée générale.
         - C'est une société commerciale par la forme : l'activité de la société même si elle est civile, est sans influence sur la qualification commerciale de celle-ci. C’est ce qui découle de l’article 7 du CSC qui dispose : « sont commerciales par la forme et quel que soit l'objet de leur activité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes ».
         - C'est une société par action : elle émet des valeurs mobilières, lesquels sont susceptibles d'être admises à la négociation sur un marché réglementé.  
-Autre caractéristique importante, la société anonyme est contrôlée par un commissaire aux comptes. La loi détermine le rôle du commissaire aux comptes en précisant qu’il a un devoir de contrôle, d’information et d'alerte.
Une fois qu'on a détaillé les particularités et les grands traits de la société anonyme nous devons examiner les trois questions suivantes : la constitution de cette société (première partie), son fonctionnement (deuxième partie) et sa dissolution (troisième partie).

Première partie : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

          Dans la constitution de la société anonyme le législateur distingue entre la société anonyme faisant appel public à l'épargne (section I) et la société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne (section 2).

Section I : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

         Avant d'aborder la question de la Constitution il faut se demander d'abord qu'est-ce qu'une société qui fait appel public à l'épargne ?
         Une première réponse se trouve dans l'article 162 du Code des sociétés commerciales d'après lequel : « sont réputés sociétés faisant appel public à l'épargne celles qui émettent ou cèdent des valeurs mobilières en appelant le public à l'épargne ».
         Ce texte ajoute : « il en est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles par des lois spéciales ».
         Mais cette définition légale n'est pas satisfaisante car le législateur définit l’appel public à l'épargne par l’appel public à l'épargne. En plus la cession de valeurs mobilières dont parle l'article 162 n'a pas de sens. Une société n’émet pas de valeurs mobilières ; ce sont les actionnaires qui cèdent leurs actions.
Pour trouver la bonne définition il faut se référer à l'article 1 de la loi du 14 novembre 1994 portant organisation du marché financier, en vertu duquel : sont réputés sociétés ou organismes faisant appel public à l’épargne :
- les sociétés qui sont déclarées comme telles par leur statut.
- les sociétés dont les titres sont admis à la côte de la bourse.
- les banques et les sociétés d'assurance.
- les sociétés dont le nombre d'actionnaires est égal ou supérieur à 100.
- les sociétés et les organismes qui recourent soit à des intermédiaires, soit à des procédés de publicité, soit au démarchage et ce pour le placement de leurs titre.
Contrairement à la formation de la plupart des contrats, la constitution de la société anonyme n’est pas simple car elle suppose une série de formalités et opérations juridiques indispensables qui sont imposées par la loi.
Les textes qui régissent la constitution de la société anonyme sont les articles 163 à 187 du Code des sociétés commerciales.
A partir de ces textes, il apparaît que l'existence de la société est subordonnée à deux séries de conditions : conditions de fond (sous-section 1) et conditions de forme (sous-section 2). Le tout est assorti de sanctions (sous-section 3).

La loi exige deux types de conditions : certaines correspondent aux règles de droit commun applicables à toute société (paragraphe 1), les autres sont spécifiques à la société anonyme (paragraphe 1).

Paragraphe 1 : Règles de Droit commun
Comme tout contrat, l’objet de la société doit être licite et conforme à la loi. Selon l’article 9 CSC, l’objet social doit être obligatoirement mentionné dans les statuts de la société. Lors de la rédaction des statuts, il est nécessaire de formuler l'objet avec des termes généraux en prévision du développement futur de la société. Ce qui permet d’éviter la modification des statuts si la société voudrait entreprendre des opérations accessoires.
         Sur le plan de la jurisprudence force est de constater que les juridictions exercent leur contrôle sur la conformité de l'activité réelle de la société à son objet tel qu’il est défini dans les statuts.
Elle fait partie des mentions obligatoires de l’acte constitutif de la société au sens de l’Article 9 CSC.
Selon l’article 160 CSC, la société anonyme est désignée par une dénomination sociale précédée ou suivie de la forme de la société et du montant du capital social. Cette dénomination doit être différente de celle de toute société préexistante.
L’article 10 CSC définit le siège social comme étant : « le lieu du principal établissement dans lequel se trouve l'administration effective de la société ». Il doit obligatoirement être mentionné dans les statuts de la société (article 9 CSC).
Le siège social revêt une importance particulière à plus d’un égard :
D’abord, il permet de déterminer dans quelle mesure la société est soumise au droit national. En effet, d’après l’article 10 CSC : « les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne ».
Ensuite, lors de la période constitutive de la société, l’article 170 CSC in fine énonce qu’un original de l’acte de constitution doit être déposé au siège social et un autre original, au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social. Et l’article 171 CSC d’ajouter dans son alinéa 2 qu’un état des actes accomplis par le ou les fondateurs pour le compte de la société est mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la tenue de la première assemblée générale constitutive.
Enfin, au cours du fonctionnement de la société, le siège peut être le lieu de réunion des actionnaires (Article 277 CSC), l’endroit où doit être détenu le registre spécial contenant les délibérations du conseil d’administration (Article 222 CSC) ou encore le lieu où doivent être tenus les comptes de valeurs mobilières (Article 316 CSC).
Paragraphe 2 : Règles spécifiques
A. Actionnaires
En application de l’article 160 CSC, la société anonyme est constituée au moins par sept actionnaires. Les actionnaires peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
Ce nombre minimum doit être respecté tout au long de la vie de la société. S’il vient à être réduit à moins de sept, l’article 387 CSC ouvre un délai d’un an pour régulariser la situation. A défaut de régularisation, la société est dissoute par décision judiciaire et sur la demande de tout intéressé. Toutefois et à la demande de tout intéressé, il peut être accordé à la société un délai supplémentaire de six mois pour procéder à la régularisation ou changer la forme de la société. Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant que le tribunal ne statue sur le fond du litige.
La dissolution de la société s’opère de plein droit, si les actions viennent à se réunir entre les mains d’une seule personne du moment que l’article 23 CSC permettant de remédier à une telle situation n’est pas applicable à la société anonyme.
Concernant la qualité requise des actionnaires, il est à noter que la société anonyme n'est pas ouverte uniquement aux personnes ayant la capacité d'exercer le commerce. L’article 11 alinéa 2 du CSC permet même aux incapables d'être actionnaires dans une société anonyme. Un mineur émancipé peut faire seul la souscription à la société. S’il s’agit d’un mineur non émancipé la souscription doit être réalisée par son tuteur ; lequel tuteur doit obtenir, conformément à l’article 15 du Code des obligations et des contrats, l'autorisation préalable du juge des tutelles étant donné que cet article qualifie la participation au capital comme un acte de disposition.
Il faut préciser en outre, que les incompatibilités et les interdictions prévues en matière commerciale ne s’appliquent pas à la souscription car elle ne fait pas acquérir la qualité de commerçant.

 B. Capital social
Ici le texte qui nous intéresse, c’est l’article 161 CSC qui dispose : « Le capital de la société anonyme ne peut être inférieur à cinq mille dinars si elle ne fait pas appel public à l'épargne. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à cinquante dinars ».
Cela veut dire que si les fondateurs décident de créer une société anonyme faisant appel à l’épargne, il faut qu’ils indiquent dans les statuts que son capital est fixé, au moins, à 50.000 dinars.
Toutefois, à côté de l’article 161 CSC, il y a d’autres textes qui exigent un capital plus élevé. Ainsi, en matière bancaire l’article 32 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers prévoit que tout établissement de banque doit justifier, lors de sa création, d'un capital minimum de cinquante millions de dinars, ou de vingt-cinq million de dinars, s'il s’agit d’un établissement financier. Il en est de même pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. En effet, d’après l’article 3 du code des organismes de placement Collectif : « le capital des sociétés d’investissement à capital variable ne peut, à la constitution, être inférieur à un million de dinars ». Quant aux sociétés de gestion, l’article 31 du même code précise que leur capital ne saurait être inférieur à cent mille dinars.
Etant le gage général des créanciers sociaux, le capital social est soumis au principe de l’intangibilité. L’application de ce principe conduit à certaines conséquences dont les plus importantes sont les suivantes :
4 Il n’est pas permis à la société au cours de son fonctionnement de réduire son capital en dessous du seuil minimum exigé par la loi.
4 Même si le capital déclaré de la société est supérieur au seuil minimum exigé, il est interdit de le réduire par des sommes à distribuer au profit des actionnaires, car cela constitue une infraction pénale appelée : distribution de dividendes fictives.
 4 Si la société décide de réduire son capital, cette réduction n’est autorisée que dans la limite du minimum légal. De plus, cette décision ne peut être prise que dans les conditions prévues par la loi et notamment les articles 307 CSC et suivants.

Lors de la constitution de la société, chaque personne voulant en faire partie a le devoir de lui faire un apport. L’article 6 CSC dispose, à ce titre, que : « chaque associé est débiteur de son apport à l’égard de la société ».
En contrepartie de son apport l’associé va recevoir deux types de droits :
-       Des droits d’ordre pécuniaire à savoir, une partie des bénéfices réalisés par la société.
-       Des droits de nature extra pécuniaire, notamment le droit de participation à la prise des décisions intéressant la société.
S’agissant de la société anonyme, ces droits sont appelés des actions. Ces actions doivent avoir une valeur minimale de un (1) dinar (Art. 161 al.2).  L’article 166 CSC al.2, précise que les actions ne peuvent représenter des apports en industrie. Cela signifie, donc, que la société anonyme ne peut recevoir que des apports en numéraire (a) ou en nature (b).
L’apport en numéraire correspond au versement d’une somme d’argent à la société. C’est l’apport le plus habituel en pratique.
Le texte dont on doit retenir ici, c’est l’article 165 CSC en vertu duquel : « La société n’est constituée qu’après la souscription de la totalité du capital social. L’apporteur en numéraire doit verser au moins le quart du montant des actions souscrites par lui.
La libération intégrale des actions de numéraire doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive de la société ».
De cet article, découlent les conséquences suivantes :
< Pour que la société anonyme soit valablement constituée, le capital social doit être intégralement souscrit.
La souscription (الاكتتاب), est l'acte juridique par lequel une personne s'engage à faire partie d'une société par actions en apportant une somme ou un bien par nature d'un montant égal au nominal de ses titres. Cet acte ne peut pas être qualifié comme étant un contrat conclu entre le souscripteur et la société en formation. Il s’agit plutôt d’un acte juridique unilatéral au sens de l’article 22 COC.
La souscription est un acte formaliste dont le contenu est réglementé par l'article 167 CSC dans le but de protéger les souscripteurs et l'épargne publique. D’après ce texte, la souscription doit être constatée par un bulletin de souscription qui doit être remis au souscripteur. Cette remise doit être mentionnée sur le bulletin.
L’ensemble des souscriptions forme le capital social.
Exemple :    
         Actionnaire n°1 souscrit pour   20.000 D
         Actionnaire n°2 souscrit pour   5000 D
         Actionnaire n°3 souscrit pour   5000 D
         Actionnaire n°4 souscrit pour   5000 D
         Actionnaire n°5 souscrit pour   5000 D
Actionnaire n°6 souscrit pour   5000 D
Actionnaire n°7 souscrit pour   5000 D
…………………………………………………….
                  Capital social   =                50.000D        


<La souscription ne doit pas être confondue avec le versement (la libération تحرير الأسهم), c’est-à-dire le payement effectif de la somme souscrite au profit de la société.
Sauf stipulation contraire des statuts, l'apporteur en numéraire n’est pas obligé de verser la totalité de la somme qu’il a souscrite. L’article 165 CSC n’exige que le versement du ¼ du montant objet de son engagement. Le reste devra intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive de la société.
Cependant, dans certains textes, le législateur impose la libération entière de la somme souscrite par l’actionnaire dont notamment les suivants :
4 L’article 410 CSC selon lequel : « Le capital social de toute société qui fusionne, se transforme ou se scinde doit être entièrement libéré ».
4 L’article 32 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers qui dispose : « Le capital minimum doit être libéré en totalité lors de la création de la banque ou de l’établissement financier ».
4 L’article 23 du Code des organismes de placement collectif qui prévoit que les actions ou parts dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent être libérées intégralement à la souscription.
4 L’article 5 de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international qui énonce que leur capital doit être libéré en totalité lors de la constitution.

< Les fonds provenant de la souscription en numéraire sont déposés dans un établissement bancaire ou financier au compte de la société en formation avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun. L’article 168 CSC qui prescrit cette obligation, indique que le dépôt doit être fait par les fondateurs dans un délai de 10 jours à partir du paiement.
Les souscripteurs ont à cet effet le choix entre deux possibilités :
-       Soit payer les sommes souscrites entre les mains des fondateurs qui à leur tour les déposeront à la banque.
-       Soit verser directement les sommes souscrites dans le compte ouvert au nom de la société.
Dans le même ordre d’idée, il faut remarquer que le législateur autorise le versement des fonds provenant de la souscription à la Caisse des dépôts et consignations. C’est ce qu’on peut déduire implicitement de l’article 164 du CSC qui énumère parmi les mentions devant figurer dans la notice, « le nom et le siège de la banque ou de l'établissement financier qui recevra les fonds provenant de la souscription, et le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations ».

         < Le législateur réglemente en outre la question du retrait des fonds en l’entourant de certaines précautions destinées à protéger les souscripteurs contre la fraude et éviter que les fonds qu’ils ont versés disparaissent sans que la société ne soit valablement  constituée (Art 169 CSC).
C’est l’apport d’un bien à la société autre qu’une somme d’argent. Il peut s’agir d’un bien immeuble ou d’un bien meuble.
L’apport en nature est susceptible de deux modalités. Il peut consister en un apport en pleine propriété ou simplement un apport en jouissance.
Contrairement à l’apport en numéraire, les droits de l’actionnaire sur le bien apporté à la société doivent être entièrement libérés. L’article 166 CSC dispose clairement à cet égard que : « les actions attribuées en rémunération d'apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission ». Ainsi par exemple si j’ai des actions qui correspondent à un véhicule ou un appartement que j’apporte à la société, je dois immédiatement libérer l’intégralité de mes droits y relatifs. Il est inconcevable dans ce cas d’appliquer le régime de l’apport en numéraire qui permet à l’actionnaire de libérer une partie seulement de son apport lors de la constitution de la société et d’étaler le reste sur cinq ans.
Néanmoins, pour éviter les risques de surévaluation ou de sous-évaluation du bien objet de l’apport, le législateur est intervenu pour assurer la procédure adéquate permettant l’évaluation exacte de ce bien par le recours aux services d’un expert en la matière. Ainsi donc selon l’article 173 CSC : « En cas d’apport en nature et préalablement à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la demande des fondateurs. Les commissaires aux apports évaluent sous leur responsabilité les apports en nature dans un rapport qui doit contenir la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d’évaluation ainsi que l’intérêt qu’il présente pour la société, avec indication de la nature des avantages particuliers prévus au n° 11 de l’article 164 du présent code ».

Sous-section 2 : LES CONDITIONS DE FORME
Le Code des sociétés commerciales a réglé d’une manière détaillée les diverses formalités et étapes qui doivent, impérativement, être suivies lors de la constitution d'une société anonyme. Cette Constitution passe par des opérations successives déterminées accompagnées d'une publicité spéciale consacrée à la protection des personnes intéressées.
Généralement, les différentes phases de la constitution d’une société anonyme se déclinent en trois grandes étapes :
-l’étape préparatoire (A).
- l’étape constitutive proprement dite (B).
- la phase de publicité (C).

A-L’ETAPE PRÉPARATOIRE
  Au démarrage, quelques personnes décident de former une société pour développer une certaine activité. Ces personnes qu’on nomme « les fondateurs » de la société auront la charge d’accomplir tout ce qu’il faut pour aboutir à la constitution de la société. Concrètement, la mission du fondateur (a) consiste à réaliser les tâches suivantes :
- établir un projet de statut (b)
- publier une notice au Journal officiel(c)
- établir les bulletins de souscription (d)
- procéder à la déclaration de souscription et de versement auprès du receveur de l'enregistrement (e)
         a- le fondateur :
D’après 163 CSC  le projet des statuts doit être signé des fondateurs. C’est la raison pour laquelle on suppose généralement que le fondateur indiqué dans les statuts, est le fondateur réel. Et de ce fait, c’est lui, qui sera tenu responsable, le cas échéant, de la Constitution irrégulière de la société.
Cependant, le fondateur apparent peut ne pas être le véritable fondateur. C’est pour cette raison qu’en vertu de l’article 164 C S C, le législateur considère comme fondateurs « tous ceux qui ont concouru effectivement à la constitution de la société ».
 Le fondateur est généralement une personne physique. Toutefois, rien n’empêche qu’il soit une personne morale. Cette possibilité est déduite de l'article 164 CSC in fine qui dispose que la notice doit indiquer éventuellement le siège social est le montant du capital du fondateur.
Le même texte précise aussi dans son deuxième alinéa que les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société n'ont pas le droit d'être fondateurs.
b- Les statuts
Le fondateur rédige le projet des statuts qui fixe les traits essentiels de la société anonyme et son mode de fonctionnement et notamment l’objet social, la durée, le capital social, les actions, l’administration de la société, les assemblées générales, la répartition des dividendes, la dissolution et la liquidation...
 Une fois rédigé, le projet des statuts doit être déposé au greffe du tribunal conformément à l’article 163 CSC en vertu duquel : « Avant toute souscription du capital un projet “des statuts” signé par les fondateurs, doit être déposé au greffe du tribunal de première instance du siège social. Tout intéressé pourra en demander communication ». Cette formalité est de nature à permettre aux futurs actionnaires de prendre connaissance des dispositions qui vont régir leur relation avec la société, si bien que toute personne intéressée a le droit de se faire délivrer une copie de ce projet.
 Si la loi n'a pas réglementé d'une manière directe le contenu des statuts, la combinaison de l’article 9 CSC concernant les sociétés en général et l’article 164 CSC relatif à la notice permet de déduire les énonciations nécessaires que les statuts doivent contenir. Dans la pratique les fondateurs font recours soit à des modèles d’actes ou statuts préétablis soit au service d'un professionnel (avocat, expert-comptable …..).

Une fois déposé au greffe, le fondateur n’a plus la possibilité de modifier le projet des statuts. L’article 291 CSC énonce, à ce titre, que seule l'Assemblée générale constitutive est habilitée à modifier les statuts et elle ne peut le faire qu’à l'unanimité.
         c- La notice
Lorsque les démarches suivies visent à la constitution d’une société faisant appel public à l’épargne, le fondateur doit préparer une notice et la publier conformément à l’article 164 CSC selon lequel : « Avant toute souscription les fondateurs doivent publier une notice destinée à l'information du public dans le journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un en langue arabe……
 La notice est signée par les fondateurs qui indiquent, soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social ».
En outre, la notice doit retracer les mentions suivantes :
-la dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son siège.
-la forme de la société.
-le montant du capital social à souscrire
-l'adresse prévue du siège social
-l'objet social, indiqué sommairement
-la durée prévue de la société
-la date et le lieu du dépôt du projet de statuts
-le nombre des actions à souscrire contre numéraire, la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission.
-la valeur nominale des actions à émettre, le cas échéant, entre chaque catégorie.
-la description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
-les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne.
-les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double.
-les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation.
-le nom et le siège de la banque ou de l'établissement financier qui recevra les fonds provenant de la souscription, et le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
-le délai ouvert pour la souscription, avec indication de la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai.
-les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
Il faut noter par ailleurs, qu'en plus de la notice, le législateur a exigé une autre formalité. C’est ainsi que la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier a prévue dans ce cadre, la nécessité de publication d’un prospectus destiné à l'information du public et contenant notamment des indications sur le régime de la société, sa situation financière, le développement de son activité ainsi que les titres émis par elle.
Le projet de prospectus d'émission est soumis au visa du Conseil du Marché Financier (CMF).
Le Conseil du Marché Financier est chargé de veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières, produits financiers négociables en bourse et tout autre placement donnant lieu à appel public à l’épargne.
D’après l’article 2 de ladite loi : « le prospectus est préparé selon des modèles fixés par le Conseil du Marché Financier visé à l’article 23 de la présente loi. Le projet de prospectus d’émission est soumis pour visa au Conseil du Marché Financier. Celui-ci indique, le cas échéant, les énonciations à modifier et les informations complémentaires à ajouter. Il peut demander, le cas échéant, toute explication et justification. Si la société ne satisfait pas à la demande, le visa est refusé. Ce prospectus d’émission doit être remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée. Il doit être déposé au siège social de la société et chez tous les intermédiaires chargés de recueillir les souscriptions ».

d- Les bulletins de souscription
 Comme on l’a déjà vu, la souscription est l'engagement pris par une personne physique ou morale de réaliser un certain apport à la société en constitution. Cet engagement est définitif et n’est susceptible d'aucune condition. Sept souscripteurs au moins doivent se réunir pour constituer une société.  
Conformément à l’article 167 CSC : « la souscription doit être constatée par un bulletin de souscription signé des souscripteurs ou de leurs mandataires et mentionnant :
1) le nom, prénom et domicile du souscripteur.
2) la dénomination et la forme de la société.
 3) le siège social.
 4) l’indication sommaire de l’objet social.
 5) la référence au numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne où a été publiée la notice prévue à l’article 164 du présent code.
 6) le montant du capital, en précisant la part du capital à réaliser en numéraire et celle qui consiste en apports en nature.
7) la date du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de première instance en application de l’article 163 du présent code.
 8) l’établissement bancaire ainsi que le numéro du compte où seront déposés les fonds provenant de la souscription.
 Une copie du bulletin de souscription est remise aux souscripteurs et mention de cette remise doit figurer audit bulletin ».

Ci-après un modèle de bulletin de souscription :

.....................................................................................................................

DENOMINATION :…………………………………………………………………………….
CAPITAL SOCIAL : …………………………………………………………………………..
SIEGE SOCIAL : ……………………………………………………………………………...
OBJET SOCIAL : ……………………………………………………………………………..




-       Dépôt au greffe du tribunal : Un exemplaire du projet des statuts a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis…………… sous le N°………………

- Banque dépositaire de fonds : Les fonds provenant des souscripteurs
    seront logés dans un compte indisponible ( Banque ) ouvert sous le N°……………………………………….

-  Notice parue au JORT N°………………………. du ……………………………….


Bulletin de souscription


Je soussigné,

NOM : ………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
PROFESSION : ………………………………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………….
AGISSANT POUR LE COMPTE : …………………………………………………………..

Après avoir pris connaissance du projet des statuts de la société Anonyme en formation dite …………………………………………………………………………………
au capital de …………………… DT divisé en ………. actions nominatives de …….DT chacune.
Déclare y adhérer et souscrire ………. actions de ……. DT, à l’appui de ma souscription je verse la somme de …………………………………………………… DT représentant la libération du ……………………. de la valeur nominale des actions par moi souscrites.

Je déclare qu’un double sur papier simple du présent bulletin m’a été remis.

Fait à Tunis, le …………
Bon pour la souscription de ……… actions

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvée » 






En pratique plusieurs hypothèses peuvent se présenter quant aux résultats de la souscription :
1- Si le montant des souscriptions répond au montant du capital social prévu, dans ce cas il n’y aura pas de difficulté et la société peut être constituée.
2- Si le montant des souscriptions est supérieur à la valeur du capital social indiqué dans le projet des statuts. Dans cette hypothèse, il est nécessaire de procéder à la réduction de ces souscriptions.
3- Si par contre le montant de la souscription est inférieur au montant du capital social, la société ne peut pas se former. En effet, selon l'article 179 CSC dans son alinéa 1, la société qui se constitue avec un capital partiellement souscrit est nulle. Toutefois, rien n'empêche les souscripteurs de décider de commun accord avec le fondateur la réduction du capital. Cette décision doit être prise à l'unanimité de l'assemblée générale constitutive parce que la souscription intégrale du capital est une condition déterminante du consentement de chaque souscripteur.
Inutile de rappeler que les souscripteurs sont emmenés à libérer leur apport à concurrence minimale du quart du capital souscrit. Les sommes souscrites sont déposés dans une banque au compte de la société en cours de constitution avec la liste des souscripteurs et la mention des sommes versées individuellement.



Ci-après un modèle de liste des souscripteurs :


     SOCIETE : …………………………………………………………………………………


SOCIETE ANONYME EN FORMATION AU CAPITAL DE ……………… DINARS
DIVISE EN ………….. ACTIONS DE ….. CHACUNE
SIEGE SOCIAL : ………………………………………………………………………………

LISTE DES SOUSCRIPTEURS ET ETAT DES VERSEMENTS


ACTIONNAIRES
Nom & prénom / Domicile / Profession / CIN N°
Nbre. / Actions Souscrites
Valeurs / Actions souscrites en DT
Montant libéré
en DT































                    d/ La déclaration de souscription et de versement
La loi prescrit au fondateur de déposer une déclaration auprès du receveur de l'enregistrement du siège social constatant la souscription et le versement.
La déclaration de souscription et de versement doit être présentée avec certains documents permettant ainsi la perception de droits d'enregistrement.
 L’article 170 CSC décrit cette procédure comme suit : « La souscription et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs, reçue par le receveur de l’enregistrement du siège social.
 A la déclaration visée ci-dessus est également annexé un certificat du dépositaire des fonds constatant leur versement. Le receveur de l’enregistrement habilité à recevoir la déclaration visée ci-dessus délivre les bulletins de souscription.
A l’original de la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués et un des originaux de l’acte constitutif de la société. Le receveur de l’enregistrement est habilité à délivrer aux souscripteurs des copies certifiées conformes des déclarations reçues ainsi que des pièces jointes.
Un original de l’acte de constitution sera déposé au siège social et un autre original sera déposé au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social ».
Dans la même optique l’article 176 CSC ajoute que la souscription intégrale du capital et la libération du montant exigible des actions visées à l’article 165 CSC font l’objet d’une déclaration rédigée par les fondateurs ou le représentant légal de la société.
Cette déclaration est déposée auprès du Receveur de l’enregistrement du siège social.
Sont annexés à la déclaration, un certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscription, une liste nominative des souscripteurs, un état des versements effectués et un exemplaire de l’original de l'acte constitutif établi conformément à l'article 3 CSC.
 Le receveur de l’enregistrement délivre aux contractants cinq copies certifiées conformes de la déclaration reçue ainsi que des pièces y annexées.
A la lecture de ces règles, il y a lieu de s’interroger sur l’étendue des prérogatives données au receveur de l’enregistrement ? Autrement dit : dans quelle mesure le receveur est-il autorisé à contrôler la régularité de la constitution de la société ?
Le législateur n’apporte pas de réponse directe à cette question. Mais, en examinant de plus près les conditions prévues par les dits textes, force est de constater que le receveur est appelé à s'assurer à travers les documents qui lui sont présentés que la constitution de la société est en conformité avec la loi. Et de toute manière c’est ce qui se passe réellement dans la pratique.
A l’issue de cette période préliminaire vient la phase de constitution effective de la société.

         B- L’ETAPE CONSTITUTIVE
         Une fois les conditions préliminaires sont réalisées, les actionnaires doivent se réunir dans le cadre d’une assemblée générale constitutive pour parachever collectivement certains actes nécessaires à la finalisation de la formation de la société.
         L’assemblée générale constitutive pose deux questions : dans quelles conditions elle est appelée à se réunir ? (a) Et quelles sont les prérogatives et attributions dont elle est investie ?(b).
                  a-Conditions de réunion de l’assemblée 
         Le texte qui nous intéresse ici c’est l’article 171 CSC qui précise que dans le délai de quinze jours à partir de la clôture de la souscription, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais mentionnés dans la notice. Encore faut-il rappeler que la notice prévue par l’article 164 CSC renferme toutes indications concernant les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
         Avant la tenue de l’assemblée, doivent être mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la tenue de la première assemblée générale constitutive :
-          Un état des actes accomplis par le ou les fondateurs pour le compte de la société (Article 171 CSC).
-          Le rapport du commissaire aux apports (Article 173 CSC).
         Lors de la réunion de l’assemblée et sauf clause contraire des statuts, chaque actionnaire dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’actions souscrites par lui. L’article 175 CSC fixe à cet effet les conditions de quorum et de majorité en renvoyant aux dispositions régissant les assemblées générales extraordinaires dans les articles 291 CSC et suivants. Il s’en suit que les délibérations de l'assemblée générale constitutive ne sont considérées valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de vote détiennent au moins sur première convocation, la moitié du capital et sur deuxième convocation le tiers du capital. A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l'assemblée générale peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la convocation.
L'assemblée générale constitutive statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit au vote. Néanmoins, l’unanimité est requise dans deux cas :
-   Pour la modification des statuts (Article 172 CSC).
-   Pour la réduction de la valeur des apports en nature attribuée par le commissaire aux apports (Article 173 CSC).

                  b- Prérogatives et attributions
L'assemblée générale constitutive est appelée à accomplir les actes suivants :
(α)- Vérification de la sincérité de la déclaration des fondateurs : le capital est souscrit et libéré du montant exigible.
Cette vérification est faite sur le fondement de l'article 172 qui met à la charge de l'assemblée le devoir de s'assurer que le capital a été souscrit entièrement et que le montant exigible des versements a été, bel et bien, libéré.
Le contrôle effectué par l’assemblée se base sur plusieurs documents dont notamment : la déclaration de souscription et de versement, la liste des souscripteurs indiquant le nombre d'actions souscrites par chacun des actionnaires et le montant effectivement Libéré ainsi que les attestations bancaires exigées par la loi…

         (β)- Vérification des apports en nature.        
Comme on l’a vu précédemment, les apports en nature doivent faire l’objet appréciation. Rappelons que selon l’article 173 CSC lorsqu’il s’agit d’apport en nature et préalablement à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires.
 La mission du commissaire aux apports consiste à évaluer les apports en nature sous leur responsabilité. Le rapport établi par le commissaire aux apports doit être déposé au siège de la société 15 jours au moins avant la réunion de l'Assemblée ; ce qui permet à chaque souscripteur de le consulter avant la date de la réunion.
L’expert désigné pour réaliser l’évaluation doit non seulement être compétent mais aussi indépendant et intègre ; c'est ce qui justifie les incompatibilités prévues par l'article 174 CSC qui dispose : « Ne peuvent être désignés commissaires aux apports :
1) les personnes qui ont fait l’apport en nature objet de l’évaluation.
2) les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement des personnes suivantes :
 a) des apporteurs en nature.
 b) des fondateurs de la société.
 c) des administrateurs ou membres du directoire lors des augmentations du capital social.
 3) Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération à raison de fonctions autres que celles de commissaire, des personnes suivantes :
a) des apporteurs.
 b) des fondateurs d’une autre société souscrivant dix pour cent du capital de la société, lors de sa constitution.
c) des gérants ou de la société elle-même, ou de toute entreprise détenant dix pour cent du capital de la société ou qui détiendrait le dixième du capital lors de l’augmentation de capital. 4) les personnes à qui l’exercice de la fonction d’administrateur est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction. 5) les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3… ».
Lorsque l'assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature, elle ne peut réduire l’évaluation faite par les commissaires aux apports qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.  L’apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à l’évaluation de son apport.
L'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rapport d’expertise peut soit l’approuver soit le rejeter.
- Si le vote est positif, le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive doit mentionner expressément l’approbation des apports ; à défaut la société ne peut se constituer légalement.
- Si par contre, le rapport d’expertise n’est pas approuvé, la société ne sera pas constituée.
         (γ)- Nomination des premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes.
Cette tache est prévue par l'article 172 CSC qui déclare que l'assemblée générale nomme les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes conformément aux dispositions des articles 189 et 260 et suivants du présent code.
En parlant uniquement des administrateurs, le législateur semble négliger la situation de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
 Les premiers administrateurs sont nommés pour une durée de trois années. Leur mandat peut être renouvelé sauf stipulation contraire des statuts.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 bis du présent code, le commissaire aux comptes est nommé, lui aussi, pour une période de trois années.
 Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation par les administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs fonctions.

         (δ)- Reprise des engagements pris par les fondateurs.
 Selon l’article 171 CSC les fondateurs doivent présenter à l’assemblée, un état des actes qu’ils ont réalisés pour le compte de la société.
 Lors de sa réunion, l'assemblée générale constitutive se prononce sur la reprise des engagements antérieurement pris par les fondateurs.
  Si l'assemblée générale décide la reprise,c'est la société qui, évidemment, va se substituer au fondateur. Autrement dit, c'est elle qui va recevoir les droits et les obligations attachés aux actes accomplis par le fondateur.
Si, en revanche, l’assemblée refuse la reprise, c'est le fondateur qui demeure personnellement engagé. Dans ce cas, il pourrait agir contre la société sur le terrain de l'enrichissement sans cause si les conditions prévues par l'article 72 du Code des obligations et des contrats sont réunies. 

C- LA PUBLICITÉ DE LA SOCIÉTÉ 
L'article 176 CSC prévoit que dans un délai de un (1) mois à compter de la déclaration de souscription et de versement, la société doit être immatriculée.
Cette immatriculation doit se faire désormais auprès du registre national des entreprises.
 Ce texte rappelle la règle déjà énoncée dans l'article 4 selon laquelle, c'est à partir de l'immatriculation de la société quelle acquiert la personnalité morale. 
L’article 170 exige aussi qu’un original de l'acte de constitution soit déposé au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social.
Enfin, conformément à l’article 15 CSC, la publicité de la Constitution doit être faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un étant publié en langue arabe et ce, dans un délai d'un mois à partir de la constitution définitive de la société. Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa responsabilité.
Notons, en outre, que certaines autres formalités peuvent être exigées suivant la nature particulière des apports. Tel est le cas par exemple s’il y a apport d’un fonds de commerce ou d’un immeuble immatriculé ou encore d’un véhicule…
A l’issue de la réunion de l’assemblée générale constitutive, devra se tenir le premier conseil d’administration ou du directoire et qui aura pour objet la nomination des dirigeants sociaux.

Ci-après :
- UN MODÈLE DE PV D’ASSEMBLEE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE.
- UN MODÈLE DE PV DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION.


SOCIETE .........
SOCIETE ANONYME EN FORMATION
AU CAPITAL DE ………………………… DINARS
Zone de Texte: PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DU …………….…SIEGE SOCIAL : ………………………………………………..

L'an ……………………….. et le ……… à ……. heures, les souscripteurs des actions de la société dénommée « ………………………………………………..»  Société en formation au capital de ……………………………………………… dinars ( ………………………………………………… ) divisé en …………….. actions ( …………………………… ) nominatives de ………. dinars (………..) chacune ont été souscrites en numéraire et libérées intégralement lors de la souscription se sont réunis au siège de la société en Assemblée Générale, convoquée à la diligence du fondateur.
Il a été établi une feuille de présence,  laquelle a été signée par tous les actionnaires présents à la réunion.
L'assemblée procède à la constitution de son bureau :
Sur proposition de Monsieur ……………………………………………    fondateur de la société, Monsieur ……………………………………………     préside l'Assemblée.
Monsieur ………………….. et Monsieur  …………………………………..         sont nommés scrutateurs.
 Monsieur …………………..  est désigné comme secrétaire.
e bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés et il déclare que l'Assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée.
La feuille de présence est certifiée par les membres du bureau et demeurera annexée au présent Procès - Verbal.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
1-    la feuille de présence de l'Assemblée,
2-    les bulletins de souscription,
3-    les statuts de la société établis suivant acte sous seing privé en date du ……………….. enregistrés à Tunis au 1er Bureau de la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés le  ………………………..        sous le N° …………….,
4-    une copie certifiée conforme de la déclaration faite par le Fondateur auprès de Monsieur le Receveur de l'Enregistrement des Actes de Sociétés le ……………………………………. relative à la souscription intégrale des actions émises et du versement de l'intégralité du montant de ces actions,
5-    la liste des souscripteurs.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée :
-       Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration de souscription et de versement de l'intégralité du montant des actions composant le capital social.
-       Approbation des statuts
-       Nomination et rémunération des premiers administrateurs
-       Nomination et rémunération du Commissaire aux comptes
-       Constatation que la société est définitivement constituée
-       Convocation de la première réunion de Conseil d'Administration
Monsieur le Président déclare que la séance est ouverte.
Après examen des différents documents mis à la disposition de l'Assemblée et un échange d'explications, il met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après vérification, reconnaît sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par le Fondateur auprès de Monsieur le Receveur de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau de Tunis, le ……………………………………………………………………………
Elle donne décharge au fondateur pour toutes les conséquences de cette déclaration et des formalités constitutives de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve les statuts de la société tels qu'ils sont établis suivant acte sous-seing privé en date du        dont l'un des originaux est demeuré annexé à l'acte de déclaration de souscription et de versement énoncé ci-dessus sous la première résolution.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme comme premiers Administrateurs, dans les termes des articles et des statuts pour une durée de ……… ans qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes du …….. exercice de la société sans renouvellement partiel jusqu'à cette date :
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Les administrateurs sus-désignés, tous présents ou représentés, déclarent accepter les fonctions d'Administrateurs qui viennent de leur être conférées.
L'Assemblée Générale décide qu'elle fixera ultérieurement le montant des jetons de présence à allouer au Conseil.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme Monsieur ………………………………………         en qualité de commissaire aux comptes chargé de remplir la mission conférée par la loi et les statuts.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
La rémunération du commissaire aux comptes sera fixée en conformité avec la législation en vigueur.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée déclare la société dénommée ……………………………………….    , toutes les formalités ayant été remplies. Elle donne quitus sans réserve au fondateur de tout ce qu'il a pu contracter pour le compte de la société en formation pour arriver à cette constitution ainsi qu'elle déclare prendre en charge au nom de la société les frais de constitution engagés pendant la période de constitution.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide la réunion du premier Conseil d'Administration à l'issue de la présente Assemblée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne au porteur de tous extraits ou copies du présent Procès-Verbal ainsi que de toute expédition, copie ou extrait d'acte ou pièces, relatifs, tous pouvoirs à l'effet de remplir les formalités légales de publicité.

LE PRESIDENT                    LES ADMINISTRATEURS              LE SECRETAIRE


                                  


SOCIETE ……………………………………………………………………………..
SOCIETE ANONYME EN FORMATION
AU CAPITAL DE ………………………… DINARS
SIEGE SOCIAL : ………………………………………………..
Zone de Texte: PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION DU ………….…


L'an ………………………………………. et le  ……………………………….                  à ………………………….heures, les membres du Conseil d'Administration de société dénommé « ……………………………………………………………… » Se sont réunis au siège de la société à la suite de l'Assemblée Générale Constitutive.
Etaient présents ou représentés :
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
-       Monsieur…………………………………………………………
Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil peut valablement délibérer.
Constitution du bureau : Le Conseil procède alors à la nomination de son bureau.
Conformément aux dispositions de l'article ………….. des statuts et à l'unanimité, Monsieur……………………………………………………est nommé Président du Conseil d'Administration.
Monsieur ……………………………………………………, par le biais de Monsieur ……………………………………………………, agissant en son lieu et place en vertu d'une procuration annexée à la présente, remercie ses collègues de l'honneur et de la confiance qu'ils veulent lui accorder et déclare accepter les fonctions de président du  Conseil de la société.
Il est ensuite procédé à la désignation de Monsieur ………………………. comme secrétaire.
Le conseil vérifie la régularité de la constitution de la société et ordonne que les pièces et documents établissant cette constitution soient déposés dans les archives de la société.
Nomination et pouvoirs du Directeur Général : Le Conseil décide de nommer Monsieur  ………………………………………comme Directeur Général de la société. Il entérine ainsi sa nomination et sa prise de fonction réelle à compter du ……………………….. Les droits, rémunérations, avantages et obligations du Directeur Général sont fixés par le Conseil d'Administration sur la base d'un salaire mensuel net de ………………………..  dinars (……………..     Dt). (Préciser, le cas échéant, la nature des autres avantages décidés)
En vue de permettre à Monsieur ……………………………………………………                            d'assurer aussi largement que possible la direction de la société, le conseil a l'unanimité de ses membres, décide de lui déléguer pour la gestion de la société les pouvoirs les plus étendus pour agir partout où besoin sera au nom du Conseil d'Administration de la société, à l'exception des pouvoirs qui sont relatifs à l'établissement du bilan et des comptes, à la fixation des amortissements, aux rapports à faire aux actionnaires, aux convocations des Assemblées, à la fixation de leurs ordres du jour, aux propositions de modifications des statuts et aux propositions d'emploi et de distribution des bénéfices.
Néanmoins, les décisions relatives à la cession d'actif, à l'obtention des crédits et à l'octroi de sûretés sur les actifs de la société ainsi que la nomination de cadres supérieurs et la détermination de leur rémunération sont soumises à l'accord préalable du Conseil d'Administration.
Régularisation de la constitution de la société - Formalités de publicité :
Le Directeur Général aura tous les pouvoirs à l'effet de remplir toutes les formalités nécessaires pour la régularisation de la constitution de la société, notamment :
Effectuer tous dépôts et publicités, débloquer les comptes ouverts auprès des banques de la place au nom de la société en formation, faire la déclaration d'existence de la société à tel Bureau de l'Enregistrement qu'il appartient, faire toutes déclarations au bureau de contrôle des impôts, procéder à l'immatriculation de la société au Registre de Commerce et à cet effet, signer tous registres et pièces.
Et pour le cas où Monsieur……………………………………………………                serait empêché pour une raison quelconque de remplir le présent mandat, le Conseil l'autorise à substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs, une personne de son choix, actionnaire ou nom de la société après en avoir référé au Conseil d'Administration.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à ………… heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-Verbal qui a été signé par tous les administrateurs.

LE PRESIDENT                                                                   LE SECRETAIRE
LES ADMINISTRATEURS

Sous-section 3 : SANCTIONS DES RÈGLES DE CONSTITUTION
Le non-respect des règles exigées pour la constitution régulière de la société anonyme est susceptible de donner lieu à deux types de sanctions : des sanctions civiles d’une part et des sanctions pénales d’autre part.
A-  SANCTIONS CIVILES
Les sanctions civiles tournent autour de deux : la nullité et la responsabilité.
<S’agissant de la nullité, la matière est gouvernée par l’article 179 CSC dont la teneur est la suivante : « Est nulle et de nul effet toute société anonyme constituée en violation des dispositions des articles 160 à 178 du présent code.
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par les actionnaires, ni par la société.
Si, pour couvrir la nullité une assemblée générale est convoquée, le tribunal sursoit à statuer à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. En cas de défaut de régularisation par cette assemblée l’action en nullité reprend son cours.
L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la demande, ou et dans tous les cas avant que le tribunal ne statue sur le fond, en première instance.
 Pour couvrir la nullité le tribunal saisi d’une action en nullité pourra même d’office fixer un délai n’excédant pas trois mois.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la constitution de la société ».
A la lecture de ce texte, force est de constater que la sanction de la nullité telle que prévue par le législateur présente des spécificités de taille par rapport au droit commun.
Le législateur tient compte du fait que la société n’est pas simplement un contrat. Elle est aussi une institution qui a pu avoir une certaine existence sur le plan juridique. C’est la raison pour laquelle il parait inacceptable de la faire disparaître totalement, surtout si l’irrégularité qui a été commise est réparable.
Aussi la politique législative en la matière, est-elle orientée manifestement vers la sécurité juridique qui se traduit à travers les diverses possibilités de régularisation offertes pour éviter l’annulation de la société ainsi que le délai de prescription  réduit de l’action en annulation.

<Quant à la responsabilité, il y a lieu de revenir en premier lieu à l’article 177 CSC qui énonce explicitement que les fondateurs sont solidairement responsables à l’égard de la société, des actionnaires et des tiers, du préjudice résultant de l’inexactitude et de l’insuffisance des indications fournies par eux à l’assemblée constitutive concernant la souscription et la libération des actions, l’emploi des fonds recueillis, les frais de la fondation de la société et les apports en nature.
L’alinéa 2 du même texte ajoute que les fondateurs sont solidairement responsables du préjudice causé par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi pour la constitution de la société.
Les actions en responsabilité contre les fondateurs se prescrivent par trois années à compter de la date de la constitution de la société.
En outre, l’action en responsabilité pour réparation du préjudice subi par les souscripteurs doit être exercée dans le délai d’une année à compter de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 169 CSC sous peine de prescription (Art.178 CSC).

B-SANCTIONS PÉNALES
La matière est dominée par les articles 183 à 187 CSC.
Selon l’article 183, l'émission d'actions d'une société constituée en violation des articles 160 à 178 CSC est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars.
 L’article 184 incrimine l’acceptation par les commissaires aux apports de leur mission en violation de la loi. Ainsi, quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports contrairement aux dispositions de l’article 174 sera puni d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars 
Ensuite, en vertu de l’article 185, le président directeur général ou le directeur général qui n’auront pas procédé en temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les conditions fixées par l’article 165 CSC  peuvent être condamnés à une amende de 1.000 à 10.000 dinars .
Le législateur pénalise aussi la fausse déclaration de souscription et de versement en annonçant dans l’article 186 : « sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars :
1) ceux qui, dans la déclaration visée à l’article 170 du présent code, ont affirmé véritables les souscriptions qu’ils savaient fictives ou ont déclaré de mauvaise foi que les fonds ont été effectivement versés alors qu’ils n’ont pas été mis à la disposition de la société.
2) Ceux qui, par simulation de souscription ou de versements, ou par publications faites de mauvaise foi, de fausses souscriptions ou de faux versements, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements.
 3) Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements ont, de mauvaise foi, faussement publié les noms de personnes comme faisant partie de la société à quelque titre que ce soit ».
  L’article 185 in fine incrimine en plus, la surévaluation frauduleuse des apports en nature.
Enfin, l’article 187 puni l’actionnaire qui n’a pas libéré le montant exigible de sa souscription en déclarant : « sera punie d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars toute personne qui aura négocié des actions dont le premier quart n’a pas été libéré, ou avant l’expiration du délai pendant lequel la négociation est interdite ».