LA SOCIÉTÉ ANONYME
La société
anonyme revêt une importance de premier plan dans l'économie moderne car les
grandes entreprises sont des sociétés anonymes.
La plupart
des grandes sociétés sont des sociétés anonymes. Exemple : la société
Poulina, la société Renault, les compagnies d'assurances, les banques …
Sur le plan législatif la société
anonyme et régie essentiellement par les articles 160 à 389 du Code des
sociétés commerciales, soit un total de 229 articles sur 479. On constate alors
l'importance de cette société aux yeux du législateur
Dans le cadre de cette introduction, il est
utile de commencer par les grands traits de la société anonyme :
- C'est
une société a risque limite. Les actionnaires ne supportent les
pertes et les dettes sociales qu’à concurrence de leur mise
- C'est une société de capitaux :
le capital apporté importe plus que la personne de celui qui l’apporte. Ainsi,
en définissant la société anonyme, l’article 160 CSC alinéa 1 prévoit que les
actionnaires ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports. Autrement dit, la
responsabilité des actionnaires de la société anonyme est limitée au montant de
leurs apports. Ils ne sont pas tenus personnellement des dettes de la société.
- C'est
une société hiérarchisée : chaque organe dispose de pouvoirs propres.
Par exemple, il n’appartient pas au conseil d’administration d’empiéter
sur les prérogatives de l'assemblée générale.
- C'est
une société commerciale par la forme : l'activité de la société même
si elle est civile, est sans influence sur la qualification commerciale de
celle-ci. C’est ce qui découle de l’article 7 du CSC qui dispose : « sont
commerciales par la forme et quel que soit l'objet de leur activité, les
sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et
les sociétés anonymes ».
- C'est une société par action :
elle émet des valeurs mobilières, lesquels sont susceptibles d'être admises à
la négociation sur un marché réglementé.
-Autre
caractéristique importante, la société anonyme est contrôlée par un
commissaire aux comptes. La loi détermine le rôle du commissaire aux comptes en
précisant qu’il a un devoir de contrôle, d’information et d'alerte.
Une fois
qu'on a détaillé les particularités et les grands traits de la société anonyme nous
devons examiner les trois questions suivantes : la constitution de cette société (première partie), son fonctionnement (deuxième partie) et sa dissolution
(troisième partie).
Première partie : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
Dans la constitution de la société anonyme le
législateur distingue entre la société anonyme faisant appel public à l'épargne
(section I) et la société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
(section 2).
Section
I : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A
L'EPARGNE
Avant d'aborder la question de la
Constitution il faut se demander d'abord qu'est-ce qu'une société qui fait
appel public à l'épargne ?
Une première réponse se trouve dans
l'article 162 du Code des sociétés commerciales d'après lequel : « sont
réputés sociétés faisant appel public à l'épargne celles qui émettent ou cèdent
des valeurs mobilières en appelant le public à l'épargne ».
Ce texte ajoute : « il en
est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles par des lois spéciales ».
Mais cette définition légale n'est pas
satisfaisante car le législateur définit l’appel public à l'épargne par l’appel
public à l'épargne. En plus la cession de valeurs mobilières dont parle
l'article 162 n'a pas de sens. Une société n’émet pas de valeurs
mobilières ; ce sont les actionnaires qui cèdent leurs actions.
Pour trouver
la bonne définition il faut se référer à l'article 1 de la loi du 14 novembre
1994 portant organisation du marché financier, en vertu duquel : sont
réputés sociétés ou organismes faisant appel public à l’épargne :
- les
sociétés qui sont déclarées comme telles par leur statut.
- les
sociétés dont les titres sont admis à la côte de la bourse.
- les
banques et les sociétés d'assurance.
- les
sociétés dont le nombre d'actionnaires est égal ou supérieur à 100.
- les
sociétés et les organismes qui recourent soit à des intermédiaires, soit à des
procédés de publicité, soit au démarchage et ce pour le placement de leurs
titre.
Contrairement
à la formation de la plupart des contrats, la constitution de la société
anonyme n’est pas simple car elle suppose une série de formalités et opérations
juridiques indispensables qui sont imposées par la loi.
Les textes
qui régissent la constitution de la société anonyme sont les articles 163 à 187
du Code des sociétés commerciales.
A partir de
ces textes, il apparaît que l'existence de la société est subordonnée à deux
séries de conditions : conditions de fond (sous-section 1) et conditions
de forme (sous-section 2). Le tout est assorti de sanctions
(sous-section 3).
La loi exige deux types
de conditions : certaines correspondent aux règles de droit commun applicables à
toute société (paragraphe 1), les autres sont spécifiques à la société
anonyme (paragraphe 1).
Paragraphe
1 : Règles de Droit commun
Comme tout contrat,
l’objet de la société doit être licite et conforme à la loi. Selon l’article 9
CSC, l’objet social doit être obligatoirement mentionné dans les statuts de la
société. Lors de la rédaction des statuts, il est nécessaire de formuler
l'objet avec des termes généraux en prévision du développement futur de la
société. Ce qui permet d’éviter la modification des statuts si la société
voudrait entreprendre des opérations accessoires.
Sur
le plan de la jurisprudence force est de constater que les juridictions
exercent leur contrôle sur la conformité de l'activité réelle de la société à
son objet tel qu’il est défini dans les statuts.
Elle fait partie des
mentions obligatoires de l’acte constitutif de la société au sens de l’Article
9 CSC.
Selon l’article 160
CSC, la société anonyme est désignée par une dénomination sociale précédée ou
suivie de la forme de la société et du montant du capital social. Cette
dénomination doit être différente de celle de toute société préexistante.
L’article 10 CSC
définit le siège social comme étant : « le lieu du
principal établissement dans lequel se trouve l'administration effective de la
société ». Il doit obligatoirement
être mentionné dans les statuts de la société (article 9 CSC).
Le siège social revêt
une importance particulière à plus d’un égard :
D’abord, il permet de
déterminer dans quelle mesure la société est soumise au droit national. En
effet, d’après l’article 10 CSC : « les
sociétés dont le siège social est situé sur le territoire tunisien sont
soumises à la loi tunisienne ».
Ensuite, lors de la période
constitutive de la société, l’article 170 CSC in fine énonce qu’un original de
l’acte de constitution doit être déposé au siège social et un autre
original, au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social.
Et l’article 171 CSC d’ajouter dans son alinéa 2 qu’un état des actes accomplis
par le ou les fondateurs pour le compte de la société est mis à la disposition
des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la tenue de
la première assemblée générale constitutive.
Enfin, au cours du
fonctionnement de la société, le siège peut être le lieu de réunion des
actionnaires (Article 277 CSC), l’endroit où doit être détenu le registre
spécial contenant les délibérations du conseil d’administration (Article 222
CSC) ou encore le lieu où doivent être tenus les comptes de valeurs mobilières
(Article 316 CSC).
Paragraphe 2 : Règles spécifiques
A. Actionnaires
En application de
l’article 160 CSC, la société anonyme est constituée au moins par sept
actionnaires. Les actionnaires peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales.
Ce nombre minimum doit
être respecté tout au long de la vie de la société. S’il vient à être réduit à
moins de sept, l’article 387 CSC ouvre un délai d’un an pour régulariser la
situation. A défaut de régularisation, la société est dissoute par
décision judiciaire et sur la demande de tout intéressé. Toutefois et à la demande
de tout intéressé, il peut être accordé à la société un délai supplémentaire de
six mois pour procéder à la régularisation ou changer la forme de la société.
Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la
régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant que le tribunal ne
statue sur le fond du litige.
La dissolution de la
société s’opère de plein droit, si les actions viennent à se réunir entre les
mains d’une seule personne du moment que l’article 23 CSC permettant de
remédier à une telle situation n’est pas applicable à la société anonyme.
Concernant la qualité
requise des actionnaires, il est à noter que la société anonyme n'est pas
ouverte uniquement aux personnes ayant la capacité d'exercer le commerce. L’article
11 alinéa 2 du CSC permet même aux incapables d'être actionnaires dans une
société anonyme. Un mineur émancipé peut faire seul la souscription à la
société. S’il s’agit d’un mineur non émancipé la souscription doit être
réalisée par son tuteur ; lequel tuteur doit obtenir, conformément à l’article
15 du Code des obligations et des contrats, l'autorisation préalable du juge
des tutelles étant donné que cet article qualifie la participation au capital
comme un acte de disposition.
Il faut préciser en
outre, que les incompatibilités et les interdictions prévues en matière
commerciale ne s’appliquent pas à la souscription car elle ne fait pas acquérir
la qualité de commerçant.
B. Capital social
Ici le texte qui nous
intéresse, c’est l’article 161 CSC qui dispose : « Le
capital de la société anonyme ne peut être inférieur à cinq mille dinars si
elle ne fait pas appel public à l'épargne. Lorsque la société fait appel public
à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à cinquante dinars ».
Cela veut dire que si les
fondateurs décident de créer une société anonyme faisant appel à l’épargne, il
faut qu’ils indiquent dans les statuts que son capital est fixé, au moins, à
50.000 dinars.
Toutefois, à côté de l’article
161 CSC, il y a d’autres textes qui exigent un capital plus élevé. Ainsi, en
matière bancaire l’article 32 de la loi n°2016-48 du 11
juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers
prévoit que tout établissement de banque doit justifier, lors de sa création,
d'un capital minimum de cinquante millions de dinars, ou de vingt-cinq million
de dinars, s'il s’agit d’un établissement financier. Il en est de même pour les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières. En effet, d’après l’article
3 du code des organismes de placement Collectif : « le capital
des sociétés d’investissement à capital variable ne peut, à la constitution,
être inférieur à un million de dinars ». Quant aux sociétés de gestion, l’article
31 du même code précise que leur capital ne saurait être inférieur à cent mille
dinars.
Etant le gage général
des créanciers sociaux, le capital social est soumis au principe de l’intangibilité.
L’application de ce principe conduit à certaines conséquences dont les plus
importantes sont les suivantes :
4 Il n’est pas permis à la société au cours de son fonctionnement de réduire
son capital en dessous du seuil minimum exigé par la loi.
4 Même si le capital déclaré de la société est supérieur au seuil minimum
exigé, il est interdit de le réduire par des sommes à distribuer au profit des
actionnaires, car cela constitue une infraction pénale appelée :
distribution de dividendes fictives.
4 Si la société décide de réduire son capital, cette réduction n’est autorisée
que dans la limite du minimum légal. De plus, cette décision ne peut être prise
que dans les conditions prévues par la loi et notamment les articles 307 CSC et
suivants.
Lors de la constitution de la société, chaque personne
voulant en faire partie a le devoir de lui faire un apport. L’article 6 CSC
dispose, à ce titre, que : « chaque associé est débiteur
de son apport à l’égard de la société ».
En contrepartie de son apport l’associé va recevoir
deux types de droits :
-
Des droits d’ordre
pécuniaire à savoir, une partie des bénéfices réalisés par la société.
-
Des droits de nature
extra pécuniaire, notamment le droit de participation à la prise des décisions
intéressant la société.
S’agissant de la
société anonyme, ces droits sont appelés des actions. Ces actions doivent avoir
une valeur minimale de un (1) dinar (Art. 161 al.2). L’article 166 CSC al.2, précise que les
actions ne peuvent représenter des apports en industrie. Cela signifie, donc,
que la société anonyme ne peut recevoir que des apports en numéraire (a) ou en
nature (b).
L’apport en numéraire
correspond au versement d’une somme d’argent à la société. C’est l’apport le
plus habituel en pratique.
Le texte dont on doit
retenir ici, c’est l’article 165 CSC en vertu duquel : « La société
n’est constituée qu’après la souscription de la totalité du capital social.
L’apporteur en numéraire doit verser au moins le quart du montant des actions
souscrites par lui.
La
libération intégrale des actions de numéraire doit intervenir dans un délai
maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive de la
société ».
De cet article,
découlent les conséquences suivantes :
< Pour que la société anonyme soit valablement constituée, le capital social
doit être intégralement souscrit.
La souscription (الاكتتاب), est l'acte juridique par lequel une personne s'engage à faire partie d'une
société par actions en apportant une somme ou un bien par nature d'un montant
égal au nominal de ses titres. Cet acte ne peut pas être qualifié comme étant
un contrat conclu entre le souscripteur et la société en formation. Il s’agit
plutôt d’un acte juridique unilatéral au sens de l’article 22 COC.
La souscription est un acte formaliste dont le contenu
est réglementé par l'article 167 CSC dans le but de protéger les souscripteurs
et l'épargne publique. D’après ce texte, la souscription doit être
constatée par un bulletin de souscription qui doit être remis au
souscripteur. Cette remise doit être mentionnée sur le bulletin.
L’ensemble des souscriptions forme le capital social.
Exemple :
Actionnaire n°1 souscrit
pour 20.000 D
Actionnaire n°2 souscrit
pour 5000 D
Actionnaire n°3 souscrit
pour 5000 D
Actionnaire n°4 souscrit
pour 5000 D
Actionnaire n°5 souscrit
pour 5000 D
Actionnaire n°6 souscrit pour 5000
D
Actionnaire n°7 souscrit pour 5000
D
…………………………………………………….
Capital social = 50.000D
<La souscription ne doit
pas être confondue avec le versement (la libération تحرير
الأسهم), c’est-à-dire le payement effectif de la somme souscrite au
profit de la société.
Sauf stipulation
contraire des statuts, l'apporteur en numéraire n’est pas obligé de verser la
totalité de la somme qu’il a souscrite. L’article 165 CSC n’exige que le
versement du ¼ du montant objet de son engagement. Le reste devra intervenir
dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive
de la société.
Cependant, dans
certains textes, le législateur impose la libération entière de la somme
souscrite par l’actionnaire dont notamment les suivants :
4 L’article 410 CSC selon
lequel : « Le capital social de toute société qui fusionne, se
transforme ou se scinde doit être entièrement libéré ».
4 L’article 32 de la loi
n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements
financiers qui dispose : « Le capital
minimum doit être libéré en totalité lors de la création de la banque ou de
l’établissement financier ».
4 L’article 23 du Code
des organismes de placement collectif qui prévoit que les actions ou parts dans
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent être
libérées intégralement à la souscription.
4 L’article 5 de la loi
n° 94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à l'exercice des activités
des sociétés de commerce international qui énonce que leur capital doit être
libéré en totalité lors de la constitution.
< Les fonds provenant de
la souscription en numéraire sont déposés dans un établissement bancaire ou
financier au compte de la société en formation avec la liste des souscripteurs
et l'indication des sommes versées par chacun. L’article 168 CSC qui prescrit
cette obligation, indique que le dépôt doit être fait par les fondateurs dans
un délai de 10 jours à partir du paiement.
Les souscripteurs ont à cet effet le choix entre deux
possibilités :
-
Soit payer les sommes
souscrites entre les mains des fondateurs qui à leur tour les déposeront à la
banque.
-
Soit verser directement
les sommes souscrites dans le compte ouvert au nom de la société.
Dans le même ordre
d’idée, il faut remarquer que le législateur autorise le versement des fonds
provenant de la souscription à la Caisse des dépôts et consignations. C’est ce
qu’on peut déduire implicitement de l’article 164 du CSC qui énumère parmi les
mentions devant figurer dans la notice, « le nom et le siège de la
banque ou de l'établissement financier qui recevra les fonds provenant de la
souscription, et le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la
Caisse des dépôts et consignations ».
< Le législateur réglemente en outre la question du retrait des fonds en
l’entourant de certaines précautions destinées à protéger les souscripteurs contre
la fraude et éviter que les fonds qu’ils ont versés disparaissent sans que la
société ne soit valablement constituée (Art 169 CSC).
C’est l’apport d’un
bien à la société autre qu’une somme d’argent. Il peut s’agir d’un bien
immeuble ou d’un bien meuble.
L’apport en nature est
susceptible de deux modalités. Il peut consister en un apport en pleine
propriété ou simplement un apport en jouissance.
Contrairement à
l’apport en numéraire, les droits de l’actionnaire sur le bien apporté à la
société doivent être entièrement libérés. L’article 166 CSC dispose clairement
à cet égard que : « les actions attribuées en rémunération
d'apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission ».
Ainsi par exemple si j’ai des actions qui correspondent à un véhicule ou un
appartement que j’apporte à la société, je dois immédiatement libérer
l’intégralité de mes droits y relatifs. Il est inconcevable dans ce cas
d’appliquer le régime de l’apport en numéraire qui permet à l’actionnaire de
libérer une partie seulement de son apport lors de la constitution de la
société et d’étaler le reste sur cinq ans.
Néanmoins, pour éviter
les risques de surévaluation ou de sous-évaluation du bien objet de l’apport,
le législateur est intervenu pour assurer la procédure adéquate permettant
l’évaluation exacte de ce bien par le recours aux services d’un expert en la
matière. Ainsi donc selon l’article 173 CSC : « En cas
d’apport en nature et préalablement à la constitution de la société un ou
plusieurs commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du
président du tribunal de première instance au lieu du siège social parmi les
experts judiciaires et ce, à la demande des fondateurs. Les commissaires aux
apports évaluent sous leur responsabilité les apports en nature dans un rapport
qui doit contenir la description de chaque apport en nature, sa consistance,
son mode d’évaluation ainsi que l’intérêt qu’il présente pour la société, avec
indication de la nature des avantages particuliers prévus au n° 11 de l’article
164 du présent code ».
Sous-section 2 : LES CONDITIONS DE FORME
Le Code des sociétés
commerciales a réglé d’une manière détaillée les diverses formalités et étapes
qui doivent, impérativement, être suivies lors de la constitution d'une société
anonyme. Cette Constitution passe par des opérations successives déterminées accompagnées
d'une publicité spéciale consacrée à la protection des personnes intéressées.
Généralement, les
différentes phases de la constitution d’une société anonyme se déclinent en
trois grandes étapes :
-l’étape préparatoire
(A).
- l’étape constitutive
proprement dite (B).
- la phase de publicité
(C).
A-L’ETAPE PRÉPARATOIRE
Au démarrage,
quelques personnes décident de former une société pour développer une certaine
activité. Ces personnes qu’on nomme « les fondateurs » de la société auront
la charge d’accomplir tout ce qu’il faut pour aboutir à la constitution de la
société. Concrètement, la mission du fondateur (a) consiste à réaliser les tâches
suivantes :
- établir un projet de statut (b)
- publier une notice au Journal officiel(c)
- établir les bulletins de souscription (d)
- procéder à la déclaration de souscription et de versement auprès du
receveur de l'enregistrement (e)
a- le fondateur :
D’après 163 CSC
le projet des statuts doit être signé des fondateurs. C’est la raison
pour laquelle on suppose généralement que le fondateur indiqué dans les
statuts, est le fondateur réel. Et de ce fait, c’est lui, qui sera tenu
responsable, le cas échéant, de la Constitution irrégulière de la société.
Cependant, le fondateur apparent peut ne pas être le
véritable fondateur. C’est pour cette raison qu’en vertu de l’article 164 C S
C, le législateur considère comme fondateurs « tous
ceux qui ont concouru effectivement à la constitution de la société ».
Le fondateur est généralement une personne
physique. Toutefois, rien n’empêche qu’il soit une personne morale. Cette
possibilité est déduite de l'article 164 CSC in fine qui dispose que la
notice doit indiquer éventuellement le siège social est le montant du capital
du fondateur.
Le même texte précise aussi dans son deuxième alinéa
que les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société n'ont
pas le droit d'être fondateurs.
b- Les statuts
Le fondateur rédige le
projet des statuts qui fixe les traits essentiels de la société anonyme et son
mode de fonctionnement et notamment l’objet social, la durée, le capital social,
les actions, l’administration de la société, les assemblées générales, la répartition
des dividendes, la dissolution et la liquidation...
Une fois rédigé,
le projet des statuts doit être déposé au greffe du tribunal conformément à
l’article 163 CSC en vertu duquel : « Avant toute
souscription du capital un projet “des statuts” signé par les fondateurs, doit
être déposé au greffe du tribunal de première instance du siège social. Tout
intéressé pourra en demander communication ». Cette formalité est de
nature à permettre aux futurs actionnaires de prendre connaissance des
dispositions qui vont régir leur relation avec la société, si bien que toute
personne intéressée a le droit de se faire délivrer une copie de ce projet.
Si la loi n'a
pas réglementé d'une manière directe le contenu des statuts, la combinaison de
l’article 9 CSC concernant les sociétés en général et l’article 164 CSC relatif
à la notice permet de déduire les énonciations nécessaires que les statuts
doivent contenir. Dans la pratique les fondateurs font recours soit à des
modèles d’actes ou statuts préétablis soit au service d'un professionnel
(avocat, expert-comptable …..).
Une fois déposé au greffe, le fondateur n’a plus la
possibilité de modifier le projet des statuts. L’article 291 CSC énonce, à ce
titre, que seule l'Assemblée générale constitutive est habilitée à modifier les
statuts et elle ne peut le faire qu’à l'unanimité.
c- La notice
Lorsque les démarches
suivies visent à la constitution d’une société faisant appel public à
l’épargne, le fondateur doit préparer une notice et la publier conformément à
l’article 164 CSC selon lequel : « Avant toute souscription
les fondateurs doivent publier une notice destinée à l'information du public
dans le journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux
quotidiens dont l’un en langue arabe……
La notice est signée par les
fondateurs qui indiquent, soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité,
soit leur dénomination, leur forme, leur siège social ».
En outre, la notice doit retracer les mentions
suivantes :
-la dénomination sociale de la société à constituer,
suivie le cas échéant de son siège.
-la forme de la société.
-le montant du capital social à souscrire
-l'adresse prévue du siège social
-l'objet social, indiqué sommairement
-la durée prévue de la société
-la date et le lieu du dépôt du projet de statuts
-le nombre des actions à souscrire contre numéraire,
la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime
d'émission.
-la valeur nominale des actions à émettre, le cas
échéant, entre chaque catégorie.
-la description sommaire des apports en nature, leur
évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du
caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
-les avantages particuliers stipulés dans le projet de
statuts au profit de toute personne.
-les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec le cas échéant, indication
des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double.
-les stipulations relatives à la répartition du
résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de
liquidation.
-le nom et le siège de la banque ou de l'établissement
financier qui recevra les fonds provenant de la souscription, et le cas échéant,
l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et
consignations.
-le délai ouvert pour la souscription, avec indication
de la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant
l'expiration dudit délai.
-les modalités de convocation de l'assemblée générale
constitutive et le lieu de réunion.
Il faut noter par ailleurs, qu'en plus de la notice, le législateur a exigé
une autre formalité. C’est ainsi que la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994,
portant réorganisation du marché financier a prévue dans ce cadre, la
nécessité de publication d’un prospectus destiné à l'information du public et contenant
notamment des indications sur le régime de la société, sa situation financière,
le développement de son activité ainsi que les titres émis par elle.
Le projet de prospectus
d'émission est soumis au visa du Conseil du Marché Financier (CMF).
Le Conseil du Marché
Financier est chargé de veiller à la protection de l’épargne investie en
valeurs mobilières, produits financiers négociables en bourse et tout autre
placement donnant lieu à appel public à l’épargne.
D’après l’article 2 de
ladite loi : « le prospectus est préparé selon des modèles fixés
par le Conseil du Marché Financier visé à l’article 23 de la présente loi. Le
projet de prospectus d’émission est soumis pour visa au Conseil du Marché
Financier. Celui-ci indique, le cas échéant, les énonciations à modifier et les
informations complémentaires à ajouter. Il peut demander, le cas échéant, toute
explication et justification. Si la société ne satisfait pas à la demande, le
visa est refusé. Ce prospectus d’émission doit être remis ou adressé à toute
personne dont la souscription est sollicitée. Il doit être déposé au siège
social de la société et chez tous les intermédiaires chargés de recueillir les
souscriptions ».
d- Les bulletins de
souscription
Comme on l’a déjà vu, la souscription est l'engagement
pris par une personne physique ou morale de réaliser un certain apport à la
société en constitution. Cet engagement est définitif et n’est susceptible d'aucune
condition. Sept souscripteurs au moins doivent se réunir pour constituer une
société.
Conformément à
l’article 167 CSC : « la souscription doit être constatée par
un bulletin de souscription signé des souscripteurs ou de leurs mandataires et
mentionnant :
1) le nom, prénom et domicile du souscripteur.
2) la dénomination et la forme de la société.
3) le siège social.
4) l’indication sommaire de l’objet
social.
5) la référence au numéro du Journal
Officiel de la République Tunisienne où a été publiée la notice prévue à
l’article 164 du présent code.
6) le montant du capital, en
précisant la part du capital à réaliser en numéraire et celle qui consiste en
apports en nature.
7) la date du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de première
instance en application de l’article 163 du présent code.
8) l’établissement bancaire ainsi
que le numéro du compte où seront déposés les fonds provenant de la
souscription.
Une copie du bulletin de
souscription est remise aux souscripteurs et mention de cette remise doit
figurer audit bulletin ».
Ci-après un modèle de bulletin de souscription :
.....................................................................................................................
DENOMINATION :…………………………………………………………………………….
CAPITAL
SOCIAL : …………………………………………………………………………..
SIEGE
SOCIAL : ……………………………………………………………………………...
OBJET
SOCIAL : ……………………………………………………………………………..
- Dépôt
au greffe du tribunal : Un exemplaire du projet des statuts a été déposé
au greffe du tribunal de première instance de Tunis…………… sous le N°………………
- Banque dépositaire de fonds : Les fonds provenant des
souscripteurs
seront logés dans un compte indisponible ( Banque ) ouvert sous le N°……………………………………….
seront logés dans un compte indisponible ( Banque ) ouvert sous le N°……………………………………….
- Notice parue au JORT
N°………………………. du ……………………………….
Bulletin de souscription
Je
soussigné,
NOM :
………………………………………………………………………………………….
PRENOM :
……………………………………………………………………………………..
PROFESSION :
………………………………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………….
AGISSANT POUR LE COMPTE :
…………………………………………………………..
Après avoir pris connaissance du projet des
statuts de la société Anonyme en formation dite …………………………………………………………………………………
au capital de …………………… DT divisé en ……….
actions nominatives de …….DT chacune.
Déclare y adhérer et souscrire ………. actions
de ……. DT, à l’appui de ma souscription je verse la somme de
…………………………………………………… DT représentant la libération du ……………………. de la valeur
nominale des actions par moi souscrites.
Je déclare qu’un double sur papier simple
du présent bulletin m’a été remis.
Fait à Tunis, le
…………
Bon pour la
souscription de ……… actions
En pratique plusieurs
hypothèses peuvent se présenter quant aux résultats de la souscription :
1- Si le montant des
souscriptions répond au montant du capital social prévu, dans ce cas il n’y
aura pas de difficulté et la société peut être constituée.
2- Si le montant des
souscriptions est supérieur à la valeur du capital social indiqué dans le
projet des statuts. Dans cette hypothèse, il est nécessaire de procéder à la
réduction de ces souscriptions.
3- Si par contre le
montant de la souscription est inférieur au montant du capital social, la
société ne peut pas se former. En effet, selon l'article 179 CSC dans son
alinéa 1, la société qui se constitue avec un capital partiellement souscrit
est nulle. Toutefois, rien n'empêche les souscripteurs de décider de commun
accord avec le fondateur la réduction du capital. Cette décision doit être
prise à l'unanimité de l'assemblée générale constitutive parce que la
souscription intégrale du capital est une condition déterminante du
consentement de chaque souscripteur.
Inutile de rappeler que
les souscripteurs sont emmenés à libérer leur apport à concurrence minimale
du quart du capital souscrit. Les sommes souscrites sont déposés dans une
banque au compte de la société en cours de constitution avec la liste des
souscripteurs et la mention des sommes versées individuellement.
Ci-après un modèle de liste des souscripteurs :
SOCIETE :
…………………………………………………………………………………
SOCIETE ANONYME EN FORMATION AU CAPITAL DE ……………… DINARS
DIVISE EN ………….. ACTIONS DE ….. CHACUNE
DIVISE EN ………….. ACTIONS DE ….. CHACUNE
SIEGE SOCIAL : ………………………………………………………………………………
LISTE
DES SOUSCRIPTEURS ET ETAT DES VERSEMENTS
ACTIONNAIRES
Nom & prénom / Domicile / Profession / CIN N° |
Nbre. / Actions Souscrites
|
Valeurs / Actions souscrites en DT
|
Montant libéré
en DT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d/ La déclaration de souscription et de versement
La loi prescrit au
fondateur de déposer une déclaration auprès du receveur de l'enregistrement du
siège social constatant la souscription et le versement.
La déclaration de
souscription et de versement doit être présentée avec certains documents
permettant ainsi la perception de droits d'enregistrement.
L’article 170 CSC décrit cette procédure comme
suit : « La souscription et les versements sont constatés par une
déclaration des fondateurs, reçue par le receveur de l’enregistrement du siège
social.
A la déclaration visée ci-dessus est
également annexé un certificat du dépositaire des fonds constatant leur
versement. Le receveur de l’enregistrement habilité à recevoir la déclaration
visée ci-dessus délivre les bulletins de souscription.
A l’original de la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs,
l’état des versements effectués et un des originaux de l’acte constitutif de la
société. Le receveur de l’enregistrement est habilité à délivrer aux
souscripteurs des copies certifiées conformes des déclarations reçues ainsi que
des pièces jointes.
Un original de l’acte de constitution sera déposé au siège social et un
autre original sera déposé au greffe du tribunal de première instance du lieu
du siège social ».
Dans la même optique l’article 176 CSC ajoute que la
souscription intégrale du capital et la libération du montant exigible des
actions visées à l’article 165 CSC font l’objet d’une déclaration rédigée par
les fondateurs ou le représentant légal de la société.
Cette déclaration est déposée auprès du Receveur de l’enregistrement
du siège social.
Sont annexés à la déclaration, un certificat de
l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les
bulletins de souscription, une liste nominative des souscripteurs, un état des
versements effectués et un exemplaire de l’original de l'acte constitutif
établi conformément à l'article 3 CSC.
Le receveur de
l’enregistrement délivre aux contractants cinq copies certifiées conformes de
la déclaration reçue ainsi que des pièces y annexées.
A la lecture de ces règles, il y a lieu de
s’interroger sur l’étendue des prérogatives données au receveur de
l’enregistrement ? Autrement dit : dans quelle mesure le receveur est-il
autorisé à contrôler la régularité de la constitution de la société ?
Le législateur n’apporte pas de réponse directe à
cette question. Mais, en examinant de plus près les conditions prévues par les
dits textes, force est de constater que le receveur est appelé à s'assurer à
travers les documents qui lui sont présentés que la constitution de la société est
en conformité avec la loi. Et de toute manière c’est ce qui se passe
réellement dans la pratique.
A l’issue de cette période préliminaire vient la phase
de constitution effective de la société.
B- L’ETAPE CONSTITUTIVE
Une fois les conditions préliminaires sont réalisées, les
actionnaires doivent se réunir dans le cadre d’une assemblée générale
constitutive pour parachever collectivement certains actes nécessaires à la
finalisation de la formation de la société.
L’assemblée générale constitutive pose deux questions :
dans quelles conditions elle est appelée à se réunir ? (a) Et quelles sont
les prérogatives et attributions dont elle est investie ?(b).
a-Conditions de réunion de l’assemblée
Le texte qui nous intéresse ici c’est l’article 171 CSC qui précise
que dans le délai de quinze jours à partir de la clôture de la souscription,
les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive
dans les formes et délais mentionnés dans la notice. Encore faut-il rappeler que
la notice prévue par l’article 164 CSC renferme toutes indications concernant
les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de
réunion.
Avant la tenue de l’assemblée, doivent être mis à la
disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la
tenue de la première assemblée générale constitutive :
- Un
état des actes accomplis par le ou les fondateurs pour le compte de la société
(Article 171 CSC).
- Le
rapport du commissaire aux apports (Article 173 CSC).
Lors de la réunion de l’assemblée et sauf clause contraire
des statuts, chaque actionnaire dispose d’un nombre de voix égal au nombre
d’actions souscrites par lui. L’article 175 CSC fixe à cet effet les conditions
de quorum et de majorité en renvoyant aux dispositions régissant les assemblées
générales extraordinaires dans les articles 291 CSC et suivants. Il s’en suit
que les délibérations de l'assemblée générale constitutive ne sont considérées
valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de vote
détiennent au moins sur première convocation, la moitié du capital et sur
deuxième convocation le tiers du capital. A défaut de ce dernier quorum le
délai de la tenue de l'assemblée générale peut être prorogé à une date postérieure
ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la convocation.
L'assemblée générale
constitutive statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents ou des représentants ayant droit au vote. Néanmoins, l’unanimité est
requise dans deux cas :
- Pour
la modification des statuts (Article 172 CSC).
- Pour
la réduction de la valeur des apports en nature attribuée par le commissaire
aux apports (Article 173 CSC).
b- Prérogatives et attributions
L'assemblée générale
constitutive est appelée à accomplir les actes suivants :
(α)- Vérification de la sincérité de la déclaration des fondateurs : le
capital est souscrit et libéré du montant exigible.
Cette vérification est faite sur le fondement de
l'article 172 qui met à la charge de l'assemblée le devoir de s'assurer que le
capital a été souscrit entièrement et que le montant exigible des versements a
été, bel et bien, libéré.
Le contrôle effectué par l’assemblée se base sur
plusieurs documents dont notamment : la déclaration de souscription et de
versement, la liste des souscripteurs indiquant le nombre d'actions souscrites
par chacun des actionnaires et le montant effectivement Libéré ainsi que les attestations
bancaires exigées par la loi…
(β)- Vérification des apports en
nature.
Comme on l’a vu
précédemment, les apports en nature doivent faire l’objet appréciation.
Rappelons que selon l’article 173 CSC lorsqu’il s’agit d’apport en nature et
préalablement à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux
apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de
première instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires.
La mission du commissaire aux apports consiste
à évaluer les apports en nature sous leur responsabilité. Le rapport établi par
le commissaire aux apports doit être déposé au siège de la société 15 jours au
moins avant la réunion de l'Assemblée ; ce qui permet à chaque
souscripteur de le consulter avant la date de la réunion.
L’expert désigné pour
réaliser l’évaluation doit non seulement être compétent mais aussi indépendant
et intègre ; c'est ce qui justifie les incompatibilités prévues par
l'article 174 CSC qui dispose : « Ne peuvent être désignés
commissaires aux apports :
1) les personnes qui ont fait l’apport en nature objet de l’évaluation.
2) les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu’au deuxième
degré inclusivement des personnes suivantes :
a) des apporteurs en nature.
b) des fondateurs de la société.
c) des administrateurs ou membres du
directoire lors des augmentations du capital social.
3) Les personnes recevant, sous une
forme quelconque, un salaire ou une rémunération à raison de fonctions autres
que celles de commissaire, des personnes suivantes :
a) des apporteurs.
b) des fondateurs d’une autre
société souscrivant dix pour cent du capital de la société, lors de sa
constitution.
c) des gérants ou de la société elle-même, ou de toute entreprise détenant
dix pour cent du capital de la société ou qui détiendrait le dixième du capital
lors de l’augmentation de capital. 4) les personnes à qui l’exercice de la
fonction d’administrateur est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer
cette fonction. 5) les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3… ».
Lorsque l'assemblée générale
constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature, elle ne peut
réduire l’évaluation faite par les commissaires aux apports qu’à l’unanimité de
tous les souscripteurs. L’apporteur en nature ne peut prendre part au vote
relatif à l’évaluation de son apport.
L'assemblée générale appelée
à se prononcer sur le rapport d’expertise peut soit l’approuver soit le
rejeter.
- Si le vote est positif,
le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive doit mentionner expressément
l’approbation des apports ; à défaut la société ne peut se constituer
légalement.
- Si par contre, le
rapport d’expertise n’est pas approuvé, la société ne sera pas constituée.
(γ)- Nomination des premiers
administrateurs et les premiers commissaires aux comptes.
Cette tache est
prévue par l'article 172 CSC qui déclare que l'assemblée générale nomme les
premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes conformément
aux dispositions des articles 189 et 260 et suivants du présent code.
En parlant uniquement
des administrateurs, le législateur semble négliger la situation de la société
anonyme à directoire et conseil de surveillance.
Les premiers administrateurs sont nommés pour
une durée de trois années. Leur mandat peut être renouvelé sauf stipulation
contraire des statuts.
Sous réserve des
dispositions de l’article 13 bis du présent code, le commissaire aux comptes
est nommé, lui aussi, pour une période de trois années.
Le procès-verbal de la séance constate
l’acceptation par les administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs
fonctions.
(δ)-
Reprise des engagements pris par les fondateurs.
Selon l’article
171 CSC les fondateurs doivent présenter à l’assemblée, un état des actes qu’ils
ont réalisés pour le compte de la société.
Lors de sa
réunion, l'assemblée générale constitutive se prononce sur la reprise des
engagements antérieurement pris par les fondateurs.
Si l'assemblée
générale décide la reprise,c'est la société qui, évidemment, va se substituer au
fondateur. Autrement dit, c'est elle qui va recevoir les droits et les
obligations attachés aux actes accomplis par le fondateur.
Si, en revanche,
l’assemblée refuse la reprise, c'est le fondateur qui demeure personnellement
engagé. Dans ce cas, il pourrait agir contre la société sur le terrain
de l'enrichissement sans cause si les conditions prévues par l'article 72
du Code des obligations et des contrats sont réunies.
C- LA PUBLICITÉ DE LA SOCIÉTÉ
L'article 176 CSC prévoit
que dans un délai de un (1) mois à compter de la déclaration de souscription et
de versement, la société doit être immatriculée.
Cette immatriculation
doit se faire désormais auprès du registre national des entreprises.
Ce texte rappelle la règle déjà énoncée dans
l'article 4 selon laquelle, c'est à partir de l'immatriculation de la société
quelle acquiert la personnalité morale.
L’article 170 exige
aussi qu’un original de l'acte de constitution soit déposé au greffe du
tribunal de première instance du lieu du siège social.
Enfin, conformément à
l’article 15 CSC, la publicité de la Constitution doit être faite par une
insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux
quotidiens dont l'un étant publié en langue arabe et ce, dans un délai d'un
mois à partir de la constitution définitive de la société. Les formalités de
publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa
responsabilité.
Notons, en outre, que certaines
autres formalités peuvent être exigées suivant la nature particulière des
apports. Tel est le cas par exemple s’il y a apport d’un fonds de commerce ou
d’un immeuble immatriculé ou encore d’un véhicule…
A l’issue de la réunion
de l’assemblée générale constitutive, devra se tenir le premier conseil
d’administration ou du directoire et qui aura pour objet la nomination des
dirigeants sociaux.
Ci-après :
- UN MODÈLE DE PV
D’ASSEMBLEE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE.
- UN MODÈLE DE PV DU
PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION.
SOCIETE .........
SOCIETE ANONYME EN FORMATION
AU CAPITAL DE ………………………… DINARS
SIEGE
SOCIAL : ………………………………………………..
L'an ……………………….. et le ……… à ……. heures, les souscripteurs des
actions de la société dénommée « ………………………………………………..» Société en formation au capital de
……………………………………………… dinars ( ………………………………………………… ) divisé en …………….. actions (
…………………………… ) nominatives de ………. dinars (………..) chacune ont été souscrites en
numéraire et libérées intégralement lors de la souscription se sont réunis au
siège de la société en Assemblée Générale, convoquée à la diligence du
fondateur.
Il a été établi une feuille de présence, laquelle a été signée par tous les
actionnaires présents à la réunion.
L'assemblée procède à la constitution de son bureau :
Sur proposition de Monsieur …………………………………………… fondateur de la société, Monsieur
…………………………………………… préside
l'Assemblée.
Monsieur ………………….. et Monsieur
………………………………….. sont
nommés scrutateurs.
Monsieur ………………….. est désigné comme secrétaire.
e bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président constate
d'après la feuille de présence que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et il déclare que l'Assemblée représentant la totalité du capital
social est régulièrement constituée.
La feuille de présence est certifiée par les membres du bureau et
demeurera annexée au présent Procès - Verbal.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la
disposition de l'Assemblée :
1-
la feuille de
présence de l'Assemblée,
2-
les bulletins
de souscription,
3-
les statuts de
la société établis suivant acte sous seing privé en date du ………………..
enregistrés à Tunis au 1er Bureau de la Recette de
l'Enregistrement des actes de sociétés le
……………………….. sous le N°
…………….,
4-
une copie
certifiée conforme de la déclaration faite par le Fondateur auprès de Monsieur
le Receveur de l'Enregistrement des Actes de Sociétés le …………………………………….
relative à la souscription intégrale des actions émises et du versement de
l'intégralité du montant de ces actions,
5-
la
liste des souscripteurs.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de la présente
Assemblée :
- Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration de
souscription et de versement de l'intégralité du montant des actions composant
le capital social.
- Approbation des statuts
- Nomination et rémunération des premiers administrateurs
- Nomination et rémunération du Commissaire aux comptes
- Constatation que la société est définitivement constituée
- Convocation de la première réunion de Conseil d'Administration
Monsieur le Président déclare que la séance est ouverte.
Après examen des différents documents mis à la disposition de
l'Assemblée et un échange d'explications, il met aux voix les résolutions
suivantes à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après vérification, reconnaît sincère et
véritable la déclaration de souscription et de versement faite par le Fondateur
auprès de Monsieur le Receveur de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er
bureau de Tunis, le ……………………………………………………………………………
Elle donne décharge au fondateur pour toutes les conséquences de
cette déclaration et des formalités constitutives de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve les statuts de la société tels qu'ils
sont établis suivant acte sous-seing privé en date du dont l'un des originaux est demeuré
annexé à l'acte de déclaration de souscription et de versement énoncé ci-dessus
sous la première résolution.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme comme premiers Administrateurs, dans les
termes des articles et des statuts pour une durée de ……… ans qui prendra fin
avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes du ……..
exercice de la société sans renouvellement partiel jusqu'à cette date :
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Les administrateurs sus-désignés, tous présents ou représentés,
déclarent accepter les fonctions d'Administrateurs qui viennent de leur être
conférées.
L'Assemblée Générale décide qu'elle fixera ultérieurement le
montant des jetons de présence à allouer au Conseil.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme Monsieur ……………………………………… en qualité de commissaire aux comptes
chargé de remplir la mission conférée par la loi et les statuts.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
La rémunération du commissaire aux comptes sera fixée en conformité
avec la législation en vigueur.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée déclare la société dénommée ………………………………………. , toutes les formalités ayant été remplies.
Elle donne quitus sans réserve au fondateur de tout ce qu'il a pu contracter
pour le compte de la société en formation pour arriver à cette constitution
ainsi qu'elle déclare prendre en charge au nom de la société les frais de
constitution engagés pendant la période de constitution.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide la réunion du premier Conseil
d'Administration à l'issue de la présente Assemblée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne au porteur de tous extraits ou copies du
présent Procès-Verbal ainsi que de toute expédition, copie ou extrait d'acte ou
pièces, relatifs, tous pouvoirs à l'effet de remplir les formalités légales de
publicité.
LE PRESIDENT LES ADMINISTRATEURS LE
SECRETAIRE
SOCIETE ……………………………………………………………………………..
SOCIETE ANONYME EN FORMATION
AU CAPITAL DE ………………………… DINARS
SIEGE
SOCIAL : ………………………………………………..
L'an ………………………………………. et le ………………………………. à ………………………….heures, les membres du Conseil d'Administration de société dénommé « ……………………………………………………………… » Se sont réunis au siège de la société à la suite de l'Assemblée Générale Constitutive.
Etaient présents ou représentés :
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
-
Monsieur…………………………………………………………
Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil
peut valablement délibérer.
Constitution du bureau :
Le Conseil procède alors à la nomination de son bureau.
Conformément aux dispositions de l'article ………….. des statuts et à
l'unanimité, Monsieur……………………………………………………est nommé Président du Conseil
d'Administration.
Monsieur ……………………………………………………, par le biais de Monsieur
……………………………………………………, agissant en son lieu et place en vertu d'une procuration
annexée à la présente, remercie ses collègues de l'honneur et de la confiance
qu'ils veulent lui accorder et déclare accepter les fonctions de président
du Conseil de la société.
Il est ensuite procédé à la désignation de Monsieur ……………………….
comme secrétaire.
Le conseil vérifie la régularité de la constitution de la société
et ordonne que les pièces et documents établissant cette constitution soient
déposés dans les archives de la société.
Nomination et pouvoirs du Directeur Général : Le Conseil décide de nommer Monsieur ………………………………………comme Directeur Général de la
société. Il entérine ainsi sa nomination et sa prise de fonction réelle à
compter du ……………………….. Les droits, rémunérations, avantages et obligations du
Directeur Général sont fixés par le Conseil d'Administration sur la base d'un
salaire mensuel net de ………………………..
dinars (…………….. Dt). (Préciser,
le cas échéant, la nature des autres avantages décidés)
En vue de permettre à Monsieur …………………………………………………… d'assurer aussi
largement que possible la direction de la société, le conseil a l'unanimité de
ses membres, décide de lui déléguer pour la gestion de la société les pouvoirs
les plus étendus pour agir partout où besoin sera au nom du Conseil
d'Administration de la société, à l'exception des pouvoirs qui sont relatifs à
l'établissement du bilan et des comptes, à la fixation des amortissements, aux
rapports à faire aux actionnaires, aux convocations des Assemblées, à la
fixation de leurs ordres du jour, aux propositions de modifications des statuts
et aux propositions d'emploi et de distribution des bénéfices.
Néanmoins, les décisions relatives à la cession d'actif, à
l'obtention des crédits et à l'octroi de sûretés sur les actifs de la société
ainsi que la nomination de cadres supérieurs et la détermination de leur
rémunération sont soumises à l'accord préalable du Conseil d'Administration.
Régularisation de la constitution de
la société - Formalités de publicité :
Le Directeur Général aura tous les pouvoirs à l'effet de remplir
toutes les formalités nécessaires pour la régularisation de la constitution de
la société, notamment :
Effectuer tous dépôts et publicités, débloquer les comptes ouverts
auprès des banques de la place au nom de la société en formation, faire la
déclaration d'existence de la société à tel Bureau de l'Enregistrement qu'il
appartient, faire toutes déclarations au bureau de contrôle des impôts,
procéder à l'immatriculation de la société au Registre de Commerce et à cet
effet, signer tous registres et pièces.
Et pour le cas où Monsieur…………………………………………………… serait empêché pour une raison
quelconque de remplir le présent mandat, le Conseil l'autorise à substituer
dans tout ou partie des présents pouvoirs, une personne de son choix,
actionnaire ou nom de la société après en avoir référé au Conseil
d'Administration.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à …………
heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-Verbal qui
a été signé par tous les administrateurs.
LE PRESIDENT LE
SECRETAIRE
LES ADMINISTRATEURS
Sous-section 3 : SANCTIONS DES RÈGLES DE CONSTITUTION
Le non-respect des
règles exigées pour la constitution régulière de la société anonyme est
susceptible de donner lieu à deux types de sanctions : des sanctions civiles
d’une part et des sanctions pénales d’autre part.
A- SANCTIONS CIVILES
Les sanctions civiles
tournent autour de deux : la nullité et la responsabilité.
<S’agissant de la nullité, la matière est gouvernée par l’article 179 CSC
dont la teneur est la suivante : « Est nulle et de nul effet toute
société anonyme constituée en violation des dispositions des articles 160 à 178
du présent code.
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par les actionnaires, ni
par la société.
Si, pour couvrir la nullité une assemblée générale est convoquée, le
tribunal sursoit à statuer à partir de la date de la convocation régulière de
cette assemblée. En cas de défaut de régularisation par cette assemblée
l’action en nullité reprend son cours.
L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs
à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister
avant l’introduction de la demande, ou et dans tous les cas avant que le
tribunal ne statue sur le fond, en première instance.
Pour couvrir la nullité le tribunal
saisi d’une action en nullité pourra même d’office fixer un délai n’excédant
pas trois mois.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées
antérieurement seront à la charge des défendeurs. L’action en nullité se
prescrit par trois ans à compter de la date de la constitution de la société ».
A la lecture de ce
texte, force est de constater que la sanction de la nullité telle que prévue par
le législateur présente des spécificités de taille par rapport au droit commun.
Le législateur tient
compte du fait que la société n’est pas simplement un contrat. Elle est aussi une
institution qui a pu avoir une certaine existence sur le plan juridique. C’est
la raison pour laquelle il parait inacceptable de la faire disparaître
totalement, surtout si l’irrégularité qui a été commise est réparable.
Aussi la politique
législative en la matière, est-elle orientée manifestement vers la sécurité
juridique qui se traduit à travers les diverses possibilités de régularisation
offertes pour éviter l’annulation de la société ainsi que le délai de prescription réduit de l’action en annulation.
<Quant à la responsabilité, il y a lieu de revenir en premier lieu à
l’article 177 CSC qui énonce explicitement que les fondateurs sont
solidairement responsables à l’égard de la société, des actionnaires et des
tiers, du préjudice résultant de l’inexactitude et de l’insuffisance des
indications fournies par eux à l’assemblée constitutive concernant la
souscription et la libération des actions, l’emploi des fonds recueillis, les
frais de la fondation de la société et les apports en nature.
L’alinéa 2 du même
texte ajoute que les fondateurs sont solidairement responsables du préjudice
causé par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite
par la loi pour la constitution de la société.
Les actions en
responsabilité contre les fondateurs se prescrivent par trois années à compter
de la date de la constitution de la société.
En outre, l’action en
responsabilité pour réparation du préjudice subi par les souscripteurs doit
être exercée dans le délai d’une année à compter de l’expiration du délai de six
mois prévu à l’article 169 CSC sous peine de prescription (Art.178 CSC).
B-SANCTIONS PÉNALES
La matière est dominée
par les articles 183 à 187 CSC.
Selon l’article 183, l'émission
d'actions d'une société constituée en violation des articles 160 à 178 CSC est
punie d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars.
L’article 184 incrimine l’acceptation par les
commissaires aux apports de leur mission en violation de la loi. Ainsi, quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports contrairement aux dispositions de l’article 174 sera puni d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars
Ensuite, en vertu de
l’article 185, le président directeur général ou le directeur général qui n’auront pas procédé en temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les conditions fixées par l’article 165 CSC peuvent être condamnés à une amende de 1.000 à 10.000
dinars .
Le législateur
pénalise aussi la fausse déclaration de souscription et de versement en
annonçant dans l’article 186 : « sont punis d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars :
1) ceux qui, dans la déclaration visée à l’article 170 du présent code, ont
affirmé véritables les souscriptions qu’ils savaient fictives ou ont déclaré de
mauvaise foi que les fonds ont été effectivement versés alors qu’ils n’ont pas
été mis à la disposition de la société.
2) Ceux qui, par simulation de souscription ou de versements, ou par
publications faites de mauvaise foi, de fausses souscriptions ou de faux
versements, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements.
3) Ceux qui, pour provoquer des
souscriptions ou des versements ont, de mauvaise foi, faussement publié les
noms de personnes comme faisant partie de la société à quelque titre que ce
soit ».
L’article
185 in fine incrimine en plus, la surévaluation frauduleuse des apports en nature.
Enfin, l’article 187 puni
l’actionnaire qui n’a pas libéré le montant exigible de sa souscription en
déclarant : « sera punie d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars
toute personne qui aura négocié des actions dont le premier quart n’a pas été
libéré, ou avant l’expiration du délai pendant lequel la négociation est
interdite ».
Casino in Maricopa - Mapyro
RépondreSupprimerFind your ideal 김해 출장샵 spot in Maricopa. View reviews, hours, directions, and start 강릉 출장마사지 playing. casino, poker room, and 김포 출장안마 gaming near 수원 출장샵 me. 이천 출장샵